Article. 14 (nouveau)Note
Le contrat de travail à
durée déterminée prend fin par l'expiration de
la durée convenu ou par l'accomplissement du travail objet
du contrat.
Le contrat à durée
indéterminée prend fin par l'expiration du délai
de préavis.
Le contrat de travail à
durée déterminée ou à durée indéterminée
prend fin :
- Par l'accord des parties ;
- Par la volonté de l'une
des parties suite à une faute grave commise par l'autre
partie ;
- En cas d'empêchement
d'exécution résultant soit d'un cas fortuit ou de
force majeure survenu avant ou pendant l'exécution du contrat,
soit du décès du travailleur ;
- Par la résolution prononcée
par le juge dans les cas déterminés par la loi ;
- Dans les autres cas prévus
par la loi.
Article.
14 bisNote2
:
Le préavis de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée est
notifié par lettre recommandée adressée à
l'autre partie un mois avant la rupture du contrat .
Les travailleurs sont autorisés
à s'absenter durant toute la deuxième moitié de
la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher
un autre emploi. La durée d'absence est considérée
comme travail effectif et n'entraîne aucune réduction
de salaires ou indemnités.
Le tout sans préjudice des
prescriptions plus avantageuses pour le travailleur résultant
de dispositions spéciales prévues par l'accord des parties,
la convention collective ou l'usage.
Article.
14 terNote3
:
l'employeur qui a l'intention
de licencier un travailleur est tenu d'indiquer les causes du
licenciement dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif
le licenciement intervenu sans l'existence d'une cause réelle
et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures
légales, réglementaires ou conventionnelles.
Article.
14 quaterNote4
:
La faute grave est considérée
comme l'une des causes réelles et sérieuses justifiant
le licenciement.
Peuvent être considérées
comme fautes graves selon les circonstances dans lesquelles ont
été commises notamment les cas suivants :
- L'acte ou la carence volontaire
de nature à entraver le fonctionnement de l'activité
normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine
;
- La réduction du volume
de production ou de la qualité due à une mauvaise
volonté évidente ;
- L'inobservation des prescriptions
d'hygiène et de sécurité durant le travail ou
la négligence de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité du personnel dont il est responsable
ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
- Le refus injustifié d'exécuter
les ordres relatifs au travail émanant formellement des
organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur
ou son supérieur ;
- Le fait d'avoir d'une façon
illicite obtenu des avantages matériels ou accepté
des faveurs en rapport avec le fonctionnement de l'entreprise
ou au détriment de celle-ci ;
- Le vol ou l'utilisation par
le travailleur, pour son propre intérêt ou celui d'une
tierce personne, de fonds, de titres ou objets qui lui sont
confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;
- Le fait de se présenter
au travail en état d'ébriété manifeste ou
de consommer des boissons alcoolisées pendant la période
de travail ;
- L'absence ou l'abandon du
poste de travail d'une façon évidente injustifiée
et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son
représentant ;
- Le fait de se livrer, pendant
son travail ou sur les lieux du travail, à des actes de
violence ou de menace dûment constatés contre toute
personne appartenant ou non à l'entreprise ;
- La divulgation d'un des secrets
professionnels de l'entreprise hormis les cas autorisés
par la loi ;
- Le refus dûment établi
de prêter assistance en cas de danger imminent touchant
l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.
Article.
14 quinterNote5
:
Il appartient au juge d'apprécier
l'existence du caractère réel et sérieux des causes
du licenciement et le respect des procédures légales
ou conventionnelles y afférentes et ce sur la base des éléments
de preuve qui lui sont présentés par les parties au
conflit. Il peut à cet effet ordonner toute mesure d'instruction
qu'il estime nécessaire.
Article.
15 :
Le contrat de travail subsiste
entre le travailleur et l'employeur en cas de modification de
la situation juridique de ce dernier, notamment par succession,
vente, fusion, transformation de fonds et mise en société.
Article.
16 :
La faillite de l'employeur n'est
pas une cause de résiliation du contrat et la masse des créanciers
est subrogée aux droits et obligations qui en résultent.
Article.
17 :
Lorsqu'à l'expiration du
terme établi, le salarié continue à rendre ses
services sans opposition de l'autre partie, le contrat se transforme
en un contrat à durée indéterminée.
Article.
18 :
Dans tout contrat de travail,
la durée de la période d'essai résulte des conventions
collectives ou particulières, de l'usage ou de la loi.
Le temps de l'instruction prémilitaire
obligatoire ou du service sous les drapeaux ne compte pas dans
les délais impartis pour la dénonciation à quelque
titre que ce soit, du contrat de travail.
Cette disposition s'applique
tant aux employeurs qu'aux salariés, sauf dans le cas où
l'entreprise viendrait à cesser ses activités.
Les femmes en état de grossesse
peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans
avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Article.
19 :
Le fait de séjourner dans
un camp d'instruction ou d'être sous les drapeaux à
un titre quelconque ne peut-être une cause de rupture du
contrat de travail.
Article.
20 :
La maladie suspend le contrat
de travail. Elle ne constitue un motif de rupture que si elle
est suffisamment grave ou prolongée et si les nécessités
de l'entreprise obligent l'employeur à remplacer le salarié
malade.
La suspension du travail par
la femme pendant la période qui précède et suit
l'accouchement ne peut-être une cause de rupture, par l'employeur,
du contrat de travail, et ce à peine de dommages-intérêts
au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif
de son absence.
Au cas où l'absence de la
femme à la suite d'une maladie, attestée par certificat
médical, comme résultant de la grossesse ou des couches,
mettant l'intéressée dans l'incapacité de reprendre
son travail, se prolongeait au-delà du terme fixé à
l'article
64 de ce code sans excéder douze semaines, l'employeur
ne pourrait lui donner donner congé pendant cette absence.
Article.
21 :(nouveau)Note6
Tout employeur qui a l'intention
de licencier ou de mettre en chômage pour des raisons économiques
ou technologiques, tout ou partie de son personnel permanent,
est tenu de la notifier au préalable à l'inspection
du travail territorialement compétente.
La notification doit comprendre
les indications suivantes :
- Le nom et l'adresse de l'entreprise,
les noms et prénoms de son responsable, la date de démarrage
de son activité et la nature de celle-ci,
- Les raisons de la demande
de licenciement ou de mise en chômage.
La notification doit être
également accompagné par les justifications nécessaires
de la demande de licenciement ou de mise en chômage et par
la liste de tous les travailleurs de l'entreprise avec indication
de leur état civil, de la date de leur recrutement et de
leurs qualifications professionnelles ainsi que des travailleurs
concernés par le licenciement ou la mise en chômage.
Article
21-2Note7
:
Lorsque la notification concerne
des travailleurs appartenant à des filiales d'une entreprise
situées dans deux gouvernorats ou plus, cette lettre doit
être adressée à la direction générale
de l'inspection du travail selon les mêmes conditions indiquées
à l'article 21 du présent code.
Article
21-3Note8
:
L'inspection du travail territorialement
compétente ou la direction générale de l'inspection
du travail, selon le cas, doit procéder à une enquête
concernant la demande de licenciement ou de mise en chômage
et tenter la conciliation des deux parties concernées et
ce dans un délai de quinze jours à partir de la date
de sa saisine.
L'employeur doit présenter
à l'inspection du travail toutes les informations et tous
les documents nécessités par l'enquête.
A défaut de conciliation,
l'inspection du travail ou la direction générale de
l'inspection du travail doit soumettre le dossier du licenciement
ou de la mise en chômage, selon le cas, à la commission
régionale ou à la commission centrale de contrôle
du licenciement, et ce dans les trois jours qui suivent l'accomplissement
de la tentative de conciliation.
La commission régionale
ou la commission centrale de contrôle du licenciement est
tenue de donner son avis sur le dossier du licenciement ou de
la mise en chômage dans un délai n'excédant pas
quinze jours à partir de la date de sa saisine. Ce délai
peut toutefois être prolongé par accord des deux parties.
Article
21-4Note9
:
La commission régionale
de contrôle du licenciement est présidée par le
chef de l'inspection du travail territorialement compétente.
Elle comprend en outre :
- Un représentant de l'organisation
syndicale des travailleurs la plus représentative des travailleurs
concernée, membre
- Un représentant de l'organisation
professionnelle des employeurs à laquelle appartient l'employeur
concerné, membre.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise
publique, le représentant de l'organisation professionnelle
des employeurs est remplacé par un représentant du ministère
qui exerce la tutelle sur l'entreprise.
La commission peut, à la
demande de son président, inviter toute personne dont elle
juge la présence utile.
L'inspection du travail territorialement
compétente assure le secrétariat de la commission.
Article
21-5Note10
:
La commission centrale de contrôle
du licenciement est présidée par le Directeur Général
de l'inspection du travail. Elle comprend en outre :
- Un représentant de l'organisation
syndicale centrale des travailleurs la plus représentative
des travailleurs concernés, membre.
- Un représentant de l'organisation
professionnelle centrale des employeurs à laquelle appartient
l'employeur concerné, membre.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise
publique, le représentant de l'organisation professionnelle
des employeurs est remplacé par un représentant du ministère
exerçant la tutelle sur l'entreprise.
La commission peut, à la
demande de son président, inviter toute personne dont elle
juge la présence utile.
La Direction Générale
de l'inspection du travail assure le secrétariat de la commission.
Article
21-6Note11
:
La commission régionale
ou la commission centrale de contrôle du licenciement se
réunit en présence de tous ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint,
les réunions ultérieures auront lieu quelque soit le
nombre des membres présent.
La commission émet son avis
à la majorité des voix. En cas d'égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
Article
21-7Note12
:
La commission régionale
ou la commission centrale de contrôle du licenciement peut
demander à l'employeur de lui fournir les informations et
les documents en rapport avec le dossier du licenciement ou de
mise en chômage.
Les membres de la commission
sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les
informations et tous les documents qu'ils obtiennent à l'occasion
de l'excercice de leurs fonctions.
Article
21-8Note13
:
Toute déclaration sciemment
inexacte ou fausse faite par l'employeur est passible des sanctions
prévues par les articles 234,
236
et 237
du présent code.
Article
21-9Note14
:
La commission régionale
ou la commission centrale de contrôle du licenciement examine
le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, au vu
de l'état général de l'activité dont relève
l'entreprise et de la situation particulière de celle-ci,
et propose notamment :
- Le rejet motivé de la
demande,
- La possibilité d'établir
un programme de reconversion ou de recyclage des travailleurs,
- La possibilité d'orienter
l'activité de l'entreprise vers une production nouvelle
nécessitée par les circonstances,
- La suspension provisoire de
toute ou d'une partie de l'activité de l'entreprise,
- La révision des conditions
de travail telle que la réduction du nombre des équipes
ou des heures de travail,
- La mise à la retraite
anticipée des travailleurs qui remplissent les conditions
requises,
- L'acceptation motivée
de la demande de licenciement ou de mise en chômage. Dans
ce cas, la commission tient compte des éléments suivants
:
1- La qualification et
la valeur professionnelles des travailleurs concernés.
2- La situation familiale,
3- L'ancienneté
dans l'entreprise.
Article
21-10Note15
:
Au cas où la demande de
licenciement est acceptée, la commission émet son avis
sur la gratification de fin de service prévue par la législation
en vigueur et s'emploie à concilier les deux parties concernés
sur le montant de cette gratification et à faire procéder
au règlement immédiat de celle-ci. Elle examine également
la possibilité d'emploi des travailleurs licenciés dans
d'autres entreprises.
Article
21-11Note16
:
Le procès-verbal d'accord
intervenu entre les deux parties concernées par le biais
de l'inspection du travail, de la commission régionale ou
de la commission centrale de contrôle du licenciement a force
exécutoire entre les deux parties.
A défaut d'accord, les deux
parties conservent leur droit de recours aux tribunaux compétent.
Article
21-12Note17
:
Sont abusifs, le licenciement
ou la mise en chômage intervenus sans l'avis préalable
de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle
du licenciement, sauf cas de force majeure ou accord entre les
deux parties concernées.
Article
21-13Note18
:
Les travailleurs dont les contrats
de travail auront été résiliés du fait de
la suppression de leurs emplois pour des raisons économiques
ont le droit de priorité à l'emploi selon les mêmes
conditions de rémunération dont ils bénéficiaient
avant leur licenciement, au cas où l'entreprise procède
au recrutement de travailleurs de la même catégorie
professionnelle.
Ce droit s'exerce durant une
année à partir de la date du licenciement et pour en
bénéficier les procédures prévues à l'article
8 du présent code doivent être observées.
Le réembauchage des travailleurs
licenciés se fait en fonction de leur ancienneté dans
l'entreprise. Cette ancienneté est majorée d'une année
par enfant âgé de moins de 16 ans à la date du
licenciement.
L'employeur est tenu d'informer
par écrit l'inspection du travail territorialement compétente
de son intention de réembaucher les travailleurs.
La preuve que la demande de réintégration
dans l'entreprise a été présentée par le travailleur
dans le délai imparti peut-être apportée par tous
les moyens et notamment par la production du récépissé
d'envoi d'une lettre recommandée.
Article.
22 (nouveau)Note19
:
Tout travailleur lié par
un contrat à durée indéterminée, licencié
après l'expiration de la période d'essai, bénéficie,
sauf le cas de faute grave, d'une gratification de fin de service
calculée à raison d'un jour de salaire par mois de service
effectif dans la même entreprise, sur la base du salaire
perçu par le travailleur au moment du licenciement compte
tenu de tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement
de frais.
Cette gratification ne peut excéder
le salaire de trois mois quelle que soit la durée du service
effectif, sauf dispositions plus favorables prévues par la
loi ou par les conventions collectives ou particulières.
Article.
23 (nouveau)Note20
:
La rupture abusive du contrat
du travail par l'une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts
qui ne se confondent pas avec l'indemnité due pour inobservation
du délai de préavis ou avec la gratification de fin
de service visée à l'article 22 du
présent code.
Il n'est pas permis de renoncer
préalablement au droit éventuel de demander les dommages-intérêts
en vertu du présent article.
Toute demande en vue d'obtenir
des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
de travail par l'une des parties doit être, à peine
de déchéance, introduite auprès du greffe du conseil
de prud'hommes dans l'année qui suit la rupture.
Article.
23 bisNote21
:
En cas de licenciement abusif,
le préjudice donne lieu à des dommages-intérêts
dont le montant varie entre le salaire d'un mois et celui de deux
mois pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise
sans que ces dommages-intérêts ne dépassent dans
tous les cas le salaire de trois années. L'existence et l'étendue
du préjudice résultant de ce licenciement sont appréciées
par le juge compte tenu notamment de la qualification professionnelle
du travailleur, de son ancienneté dans l'entreprise, de son
âge, de son salaire, de sa situation familiale, de l'impact
du dit licenciement sur ses droits à la retraite, du respect
des procédures et des circonstances de fait.
Toutefois, dans le cas où
il s'avère que le licenciement a eu lieu pour une cause réelle
et sérieuse mais sans respect des procédures légales
ou conventionnelles, le montant des dommages- intérêts
varie entre le salaire d'un mois et celui de quatre mois.
L'évaluation des dommages-intérêts
est effectuée compte tenu de la nature des procédures
et des effets de celles-ci sur les droits du travailleur.
Il est tenu compte, pour la détermination
des dommages- intérêts, du salaire perçu par le
travailleur au moment du licenciement compte tenu de tous les
avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais.
Article.
24 (nouveau)Note22
:
Les dommages-intérêts
dus pour rupture abusive du contrat de travail à durée
déterminée du fait de l'employeur sont fixés à
un montant égal au salaire correspondant à la durée
restante du contrat ou au travail restant à accomplir.
Article.
25 :
en cas de suspension ou de rupture
du contrat de travail, l'orsqu'intervient une décision administrative
ou judiciaire prononçant à titre de sanction la fermeture
temporaire ou définitive d'une entreprise ou l'interdiction
pour le chef de cette entreprise, d'exercer sa profession, ce
dernier doit continuer à payer à son personnel, pendant
la durée de cette fermeture ou de cette interdiction, les
salaires, indemnités et rémunérations de toutes
nature auxquels il avait droit jusqu'alors sans que cette obligation
puisse s'étendre au-delà de trois mois.
Si la fermeture ou l'interdiction
doit excéder trois mois, le chef d'entreprise est, en outre,
tenu de payer à son personnel toutes gratifications de fin
de service prévues par la loi ou par les conventions collectives
ou particulières ou par les usages, sans préjudice des
dommages-intérêts auxquels il peut-être éventuellement
condamné.
Article.
26 :
Lorsqu'un salarié, ayant
rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau
ses services, le nouvel employeur, quand il a embauché ce
salarié le sachant déjà lié par un contrat
de travail, est solidairement responsable du dommage causé
à l'employeur précédent.
Article
26-2Note23
:
Un accord peut-être conclu
entre l'employeur et le travailleur en vertu duquel ce dernier
s'engage à poursuivre son travail dans l'entreprise en contrepartie
de son bénéfice d'une formation ou d'un perfectionnement
professionnel à la charge de l'employeur, pour une durée
minimale proportionnelle aux frais de cette formation ou de ce
perfectionnement sans que cette durée n'excède dans
tous les cas quatre années.
Dans le cas où cet accord
n'est pas respecté par le travailleur, l'employeur peut exiger
de ce dernier le remboursement des frais de formation ou de perfectionnement
d'un montant proportionnel à la période restante de
l'exécution de l'accord.
Article.
27 :
Tout salarié peut, à
l'expiration du contrat de travail, exiger de son employeur un
certificat contenant exclusivement la date de son entrée,
celle de sa sortie, la nature de l'emploi, ou, le cas échéant,
des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes
pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement,
les certificats de travail délivrés aux salariés
encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues
à l'alinéa précédent, toutes les fois que
ces mentions ne renferment ni obligation, ni quittance, ni aucune
convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule " libre de tout engagement
" et toute autre, constatant l'expiration du contrat de travail,
les qualités professionnelles et les services rendus, sont
comprises dans l'exemption. Dans les cas prévus à l'article
15, le dernier employeur est tenu de délivrer au salarié
qui quitte l'entreprise un certificat de travail unique faisant
état de ses services depuis son entrée dans l'établissement.
Le salarié ne peut renoncer par avance au droit éventuel
de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions
du présent article.
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