Article. 170 (nouveau)Note
:
Les agents de l'inspection du
travail sont chargés de veiller à l'application des
dispositions légales, réglementaires et conventionnelles
organisant les relations du travail ou qui en découlent,
dans tous les domaines d'activité prévus à l'article
premier du présent Code.
Ils sont également chargés
de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs
et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'appliquer
la législation du travail.
Ils doivent porter à l'attention
des autorités compétentes toute déficience ou abus
qui n'est pas spécifiquement couvert par les dispositions
légales en vigueur.
Article. 171
(nouveau)Note2
:
L'inspection du travail est exercée
par des fonctionnaires relevant du ministère des affaires
sociales.
La mission d'inspection du travail
peut-être confiée par des lois spéciales à
des fonctionnaires relevant d'autres ministères.
Article.
172 :
Les agents chargés de l'Inspection
du Travail assistent les Gouverneurs dans la mission de conciliation
qui leur est dévolue.
Ils peuvent effectuer, à
la demande des Gouverneurs, toutes enquêtes relatives aux
rapports nés du travail ou pouvant avoir une répercussion
sur le volume de l'emploi de la main-d'oeuvre dans leur circonscription.
Article.
173 :
Les agents chargés de l'Inspection
du Travail prêtent le serment prévu par le décret
du 6 août 1884 tel qu'il a été Modifié par
la loi n° 58-103 du 7 octobre 1958, relatif à la prestation
de serment des agents de l'État, des Communes et des établissements
publics et à la rédaction des procès-verbaux.
Par la même occasion, ils
prêtent également serment de ne point révéler,
même après avoir quitté le service, les secrets
de fabrication et en général les procédés
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice
de leurs fonctions.
Les agents de l'Inspection du
Travail doivent traiter comme absolument confidentielle, la source
de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations
d'une entreprise ou une infraction aux dispositions légales
ou réglementaires et doivent s'abstenir de révéler
à l'employeur ou à son représentant qu'il a été
procédé à une visite d'inspection comme suite à
une plainte.
Toute violation des obligations
énoncées ci-dessus est passible des peines prévues
à l'article
254 du Code Pénal.
Article.
174 (nouveau)Note3
:
Les agents chargés de l'inspection
du travail, munis d'une pièce justificative de leurs fonctions,
sont autorisés :
- à pénétrer
librement sans avertissement préalable, à toute heure
du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti
au contrôle de l'inspection ;
- à pénétrer
de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable
de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection
;
- à pénétrer
de jour dans tous les locaux où les travailleurs à
domicile effectuent des travaux qui leurs sont confiés
par les chefs d'entreprises ;
Toutefois, lorsque les
travaux sont exécutés dans des locaux habités,
les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent
pénétrer dans ces locaux qu'après avoir été
autorisés par les personnes qui les occupent ;
- à procéder à
tout examen, contrôle ou enquête jugés nécessaires
pour s'assurer que les dispositions légales ou réglementaires
sont effectivement observées et notamment :
a) interroger, soit seuls,
soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel
de l'entreprise sur toutes les matières relatives à
l'application des dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles. Les réponses des travailleurs ne constituent
pas une divulgation du secret professionnel ;
b) demander communication
de tous livres, registres et documents dont la tenue ou la conservation
est prescrite par la législation du travail en vue d'en
vérifier la conformité avec les dispositions légales
ou réglementaires et de les copier ou d'en établir
des extraits.
Pour les besoins des
enquêtes générales ou particulières dont
ils peuvent être chargés, ils ont qualité pour
exiger tous documents justificatifs des déclarations faites
par les employeurs notamment en matière financière
et touchant à la gestion des entreprises et des exploitations.
Les agents des différents
administrations et établissements publics sont déliés
de l'obligation du secret professionnel à l'égard
des agents de l'inspection du travail lors de l'exécution
de leur mission et pour les besoins de celle-ci.
c) exiger l'affichage
des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions
légales ou réglementaires ;
d) emporter, aux fins
d'analyse, des échantillons de matières et substances
utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou
son représentant soit averti que des matières ou substances
ont été prélevées et emportées à
cette fin. Ces prélèvements peuvent porter sur les
gaz, vapeurs et toutes autres matières diluées dans
l'atmosphère des lieux du travail. En vue de constater
les infractions ou les dangers présentés pour la santé
des travailleurs par les matières, les prélèvements
doivent être faits comme pour le cas de la répression
des fraudes.
e) procéder au constat
de la grève ou du lock-out.
A l'occasion d'une visite d'inspection,
l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou
son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis
risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Les agents de l'inspection du
travail peuvent, en leur qualité d'officiers de police judiciaire,
requérir l'assistance des agents de la force publique à
l'occasion de l'exercice de leur mission chaque fois qu'ils le
jugent nécessaire.
Article.
175 (nouveau)Note4
:
Les agents chargés de l'inspection
du travail peuvent prescrire des mesures destinées à
éliminer les défectuosités constatées dans
une installation, un aménagement ou des méthodes de
travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer
comme une menace à la santé ou à la sécurité
des travailleurs.
A cet effet, ils peuvent mettre
en demeure l'employeur d'apporter aux installations dans un délai
qui ne saurait être inférieur à 4 jours, les modifications
nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions
légales, réglementaires ou conventionnelles concernant
la santé et la sécurité des travailleurs. L'employeur
peut, avant l'expiration du délai, saisir le ministère
dont relève l'agent d'une réclamation qui est suspensive.
Ce Ministère peut désigner,
le cas échéant, un médecin de l'inspection médical
du travail ou un expert à l'effet de faire un rapport sur
la question. La décision du ministre doit intervenir dans
le mois suivant la réclamation.
Lorsque des transformations importantes,
notamment celles portant sur le gros oeuvre de l'établissement,
sont jugées nécessaires le délai finalement imparti
pour les réaliser ne saurait excéder dix huit mois.
Nonobstant les dispositions précédentes,
les agents chargés de l'inspection du travail peuvent prescrire
des mesures immédiatement exécutoires dans le cas de
danger imminent pour la santé et la sécurité des
travailleurs.
Lorsque ces dispositions nécessitent
la suspension partielle ou totale de l'activité de l'entreprise,
le chef de l'inspection du travail territorialement compétente
saisit l'autorité judiciaire compétente pour statuer
en référé en vue de prendre une décision.
Article.
176 (nouveau)Note5
:
Le ministre des affaires sociales
ou le ministre compétent en application de l'article
171 du présent code, peut charger des experts de missions
temporaires concernant l'application des dispositions relatives
à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Ces experts sont choisis parmi
une liste fixée par arrêté du premier ministre.
Ils jouissent, pour l'exécution de leur mission, des mêmes
droits et prérogatives conférés aux inspecteurs
du travail en application de l'article 174
du présent Code.
Article.
177 (nouveau)Note6
:
Les agents chargés de l'Inspection
du Travail constatent les infractions par procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont
transmis par les chefs des inspections du travail territorialement
compétentes au procureur de la république aux fins de
poursuites. Leur rédaction se fait conformément aux
dispositions du code de procédure pénale.
Article.
178 :
Les autorités de Police
et de la Garde Nationale conservent leurs attributions d'une manière
concurrente pour la recherche et la répression des infractions
à la législation du travail.
Article.
179 :
Les agents chargés de l'Inspection
du Travail ont pour mission, en dehors de la surveillance dont
ils sont chargés, d'établir des statistiques de toute
nature concernant les conditions de travail et de l'emploi dans
les secteurs de l'activité économique soumis à
leur contrôle.
Article.
180 :
Ces mêmes agents vérifient,
en outre, les clauses insérées dans les marchés
de l'État et des collectivités publiques relativement
aux relations de travail et à l'emploi de la main-d'oeuvre.
Ils doivent fournir, chaque trimestre,
des rapports circonstanciés sur l'application des dispositions
dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
Ces rapports doivent mentionner
notamment les accidents graves dont les ouvriers ont été
victimes et leurs causes, les motifs réels conflits collectifs
et individuels du travail, ainsi que tous éléments pouvant
aider à la relance de l'économie régionale ou générale,
au développement des rapports sociaux du travail et à
l'accroissement du niveau de vie de la population.
Article.
181 (nouveau)Note7
:
La direction générale
de l'inspection du travail assure à la fin de chaque année
l'élaboration d'un rapport général comprenant des
indications concernant l'activité de ses services et résumant
avec des commentaires ce que les agents de l'inspection du travail
ont présenté comme observations.
Ce rapport est publié par
le Ministre des Affaires Sociales dans un délai ne dépassant
pas six mois à partir de la fin de l'année concernée.
Article.
182 (nouveau)Note8
:
Le statut particulier des agents
de l'inspection du travail est fixé par décret.
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