Article. 186 :
Le Conseil de Prud'hommes, ou
une section du Conseil, se compose d'un magistrat président,
d'un prud'homme patron et d'un prud'homme salarié.
Article. 187 (nouveau)Note
:
Les Conseillers, employeurs et
travailleurs, sont désignés pour deux ans. Néanmoins,
si le mandat des Conseillers sortants vient à expiration
avant l'époque fixée pour la réception de leurs
successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette réception.
Article.
188 :
Le président de chaque conseil
et, s'il y a lieu, de chaque section du conseil, est désigné
pour une période de deux ans, renouvelable par le Secrétaire
d'État à la Justice. Il peut-être désigné
dans les mêmes formes, un ou plusieurs suppléants pour
le cas d'absence ou d'empêchement.
Article.
189 :
Il est attaché à chaque
conseil un secrétaire, et s'il y a lieu, un ou plusieurs
secrétaires adjoints. Les fonctions de secrétaire et
de secrétaire-adjoint sont assurées par les greffiers
ou commis-greffiers désignés par le Secrétaire
d'État à la Justice.
Article.
190 :
Le secrétaire ou le secrétaire
adjoint assiste et tient la plume aux audiences. En cas d'empêchement,
ils peuvent être suppléés par un greffier ou commis-greffier,
désigné par le Procureur de la République territorialement
compétent.
Article.
191 (nouveau)Note2
:
Les conditions et les modalités
de désignation ainsi que le régime disciplinaire des
Conseillers Prud'hommes sont fixées par décret.
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