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Code du Travail

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LIVRE V : LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL
TITRE UNIQUE : LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE III : DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

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Article. 192 :

Chaque Conseil de Prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement pour son régime intérieur.

Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le Secrétaire d'État à la Justice, et après celle du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil.

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Article. 193 :

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un Conseil de Prud'hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances, aux enquêtes et aux réunions dudit Conseil.

Le temps passé par les salariés, aux différentes séances du conseil de prud'hommes et des commissions en dépendant, ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut-être récupéré.

La suspension du travail prévue au présent article ne peut-être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail à peine de dommages-intérêts au profit du salarié.

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Article. 194 :

Les Conseillers Prud'hommes exercent gratuitement leurs fonctions vis-à-vis des parties, ils ne peuvent leur réclamer aucun frais pour les formalités remplies par eux.

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Article. 195 :

Le montant des indemnités et droits alloués aux conseillers et témoins des conseils de prud'hommes ainsi que l'imputation et le mode de règlement des dépenses de fonctionnement de ces juridictions sont déterminés par décret.

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Article 196 :

Pour l'application des dispositions du code pénal, les conseillers prud'hommes sont assimilés aux fonctionnaires publics. Ils sont, notamment, passibles des peines prévues aux articles 83 à 115 du Code Pénal en cas d'infractions commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

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Article. 197 :

L'assesseur qui, régulièrement convoqué, s'est abstenu sans motif valable, peut-être condamné par le Président, à une amende équivalente au montant de l'indemnité qu'il aura perçue s'il avait siégé.

Cette peine est doublée en cas de récidive dans l'année.

 

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