Article. 192 :
Chaque Conseil de Prud'hommes
prépare en assemblée générale un règlement
pour son régime intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire
qu'après approbation par le Secrétaire d'État
à la Justice, et après celle du Secrétaire d'État
à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, en ce
qui concerne les attributions administratives et consultatives
du conseil.
Article. 193
:
Les employeurs sont tenus de
laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un Conseil
de Prud'hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances,
aux enquêtes et aux réunions dudit Conseil.
Le temps passé par les salariés,
aux différentes séances du conseil de prud'hommes et
des commissions en dépendant, ne leur est pas payé comme
temps de travail. Ce temps peut-être récupéré.
La suspension du travail prévue
au présent article ne peut-être une cause de rupture
par l'employeur du contrat de travail à peine de dommages-intérêts
au profit du salarié.
Article.
194 :
Les Conseillers Prud'hommes exercent
gratuitement leurs fonctions vis-à-vis des parties, ils ne
peuvent leur réclamer aucun frais pour les formalités
remplies par eux.
Article.
195 :
Le montant des indemnités
et droits alloués aux conseillers et témoins des conseils
de prud'hommes ainsi que l'imputation et le mode de règlement
des dépenses de fonctionnement de ces juridictions sont déterminés
par décret.
Article
196 :
Pour l'application des dispositions
du code
pénal, les conseillers prud'hommes sont assimilés
aux fonctionnaires publics. Ils sont, notamment, passibles des
peines prévues aux articles 83
à 115
du Code Pénal en cas d'infractions commises par eux dans
l'exercice de leurs fonctions.
Article.
197 :
L'assesseur qui, régulièrement
convoqué, s'est abstenu sans motif valable, peut-être
condamné par le Président, à une amende équivalente
au montant de l'indemnité qu'il aura perçue s'il avait
siégé.
Cette peine est doublée
en cas de récidive dans l'année.
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