Au nom du peuple.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne ;
L'Assemblée Nationale ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier. : Les textes publiés ci-après relatifs
au droit du travail constituent le code du travail. Ce dernier
entrera en vigueur le 1er mai 1966.
Art 2. :A titre transitoire, demeurent en vigueur les conventions
collectives conclues en application du décret du 4 août 1936 relatif
aux renonciations ou résolution dans les formes prévues par ce
décret.
Art 3. : Le paiement de salaire inférieur aux minima fixés
par les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions
collectives, accords ou sentences arbitrales rendues obligatoires,
est passible des peines prévues à l'article 234 du code du travail.
Tout paiement de salaires insuffisant donnera lieu, en outre,
de la part de l'employeur, au versement au budget de l'Etat pour
être pris en recette au titre II et versé au compte du fonds des
accidents du travail, d'une somme égale au triple de la partie
du salaire insuffisamment payé sans préjudice, le cas échéant,
de la réparation à laquelle le salaire peut prétendre.
Le versement sus-indiqué sera opéré au vu des rôles établis par
le secrétariat d'Etat au plan et à l'économie nationale à l'aide
des éléments qui lui auront été fournis par le chef d'administration
compétent et sera exigible nonobstant toute opposition.
Les sommes versées en exécution de l'alinéa précédent sont exclues
des charges de l'employeur pour le calcul des impôts et prélèvement
dû par lui en fonction des ses bénéfices.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double sans préjudice
du recouvrement de l'amende administrative prévue au 2ème alinéa
du présent article.
Art 4. Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires
au présent code et notamment les textes suivants :
- décret du 15 juin 1910 déterminant les conditions spéciales
du travail des enfants du sexe masculin âgés de moins de 16
ans dans les travaux souterrains des mines et carrières ;
- décret du 27 mars 1919 portant réglementation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes ;
- décret du 20 avril 1921 instituant le repos hebdomadaire
dans les établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 20 février 1930 réglementant l'immigration des
travailleurs en Tunisie ;
- décret du 18 septembre 1930 sur la surveillance et la police
sanitaire des chantiers ;
- décret du 14 août 1936 instituant la semaine de 40 heures
dans les établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 29 avril 1937 sur fixation des salaires et le règlement
des conflits du travail dans l'agriculture ;
- décret du 28 juillet 1938 rendant applicable à la Tunisie
des dispositions de la loi française sur le statut professionnel
des voyageurs et représentants de commerce ;
- décret du 7 février 1940 réglementant le paiement des salaires
des ouvriers et employés ;
- décret du 14 novembre 1940 sur le contrôle des licenciements
dans les établissements industriels et commerciaux ;
- décret du 18 mars 1943 sur le salaire des ouvriers du commerce
et de l'industrie lors de leur embauchage et sur la responsabilité
du nouvel employeur en cas de rupture abusive du contrat de
travail ;
- décret du 4 septembre 1943 relatif à la révision des salaires,
modifié par le décret du 19 juin 1947 ;
- décret du 8 septembre 1943 instituant les congés payés dans
l'agriculture ;
- décret du 9 mars 1944 instituant les congés payés dans l'agriculture
;
- décret du 16 mars 1944 sur le réembauchage des salariés licenciés
en raison des circonstances économiques ;
- décret du 25 juillet 1946 relatif à la rémunération des heures
supplémentaires de travail.
- décret du 25 juillet 1946 portant relatif à la rémunération
des heures supplémentaires de travail ;
- décret du 5 novembre 1949 relatif aux conventions collectives
du travail ;
- décret du 6 avril 1950 relatif à l'hygiène, à la sécurité
et à l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements
du commerce, de l'industrie et des professions libérale
- décret du 3 août 1950 relatif au certificat de travail, à
la garantie de droits du personnel salarié en cas de cession
ou de transformation juridique des entreprises ;
- décret du 15 janvier 1953 relatif aux effets de louage de
service dans le cas où l'une des parties est appelée à accomplir
certaines obligations militaires ;
- décret du 18 février 1954 relatif à l'emploi des femmes et
des enfants dans l'agriculture ;
- décret du 18 février 1954 relatif à la protection des travailleurs
employés par les sous -entrepreneurs de main d'œuvre ;
- décret du 25 février 1954 réglementant le paiement des salaires
dans l'agriculture ;
- décret du 20 septembre 1955 relatif à la médecine du travail,
modifié par la loi n° 59-3 du 9 janvier 1959 ;
- décret du 12 janvier 1956 relatif à la formation professionnelle
;
- décret du 30 avril 1956 fixant les conditions générales de
rémunération et d'emploi des ouvriers agricoles ;
- décret du 6 septembre 1956 établissant une carte d'identité
professionnelle à l'usage des voyageurs et représentant de commerce
;
- décret du 25 octobre 1956 instituant des services médicaux
dans les entreprises du commerce, de l'industrie et des professions
libérales ;
- décret du 25 octobre 1956 instituant la carte professionnelle
des ouvriers boulanger ;
- loi n° 58-117 du 4 novembre 1958 portant refonte du décret
du 19 janvier 1950 instituant des conseils de prud'hommes ;
- loi n° 59-4 du 10 janvier 1959 portant statut des syndicats
professionnels en Tunisie ;
- loi n° 59-6 du 13 janvier 1959 relative à la médaille
du travail ;
- loi n° 59-128 du 7 octobre 1959 relative aux vêtements
de travail dans l'industrie, le commerce et les professions
libérales ;
- l'article 2 de la loi n° 60-18 du 27 juillet 1960 relative
aux relations du travail et modifiant la loi n° 58-117 du
4 novembre 1958, instituant des conseils de prud'hommes ;
- loi n° 60-31 du 14 décembre 1960 organisant les relations
du travail au sein des entreprises ;
- loi n° 60-32 du 14 décembre 1960 relative à la déclaration
des établissements ;
- loi n° 63-55 du 30 décembre 1963 relative aux jours fériés,
chômés et payés ;
- loi n° 65-28 du 24 juillet 1965 relative à la main-d'œuvre
étrangères.
- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi d'état.
Fait à Tunis, le 30 avril 1966
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