Article premier. Le présent
Code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce.
Article 2. Est commerçant,
quiconque, à titre professionnel, procède à
des actes de production, circulation, spéculation, entremise,
sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Notamment, est commerçant, quiconque, à titre professionnel,
procède :
- à l'extraction des matières premières
;
- à la fabrication et à la transformation des
produits manufacturés ;
- à l'achat et à la vente ou à la location
des biens quels qu'ils soient ;
- à des opérations d'entrepôt ou de gestion
de magasins généraux ;
- au transport terrestre, maritime et aérien des biens
et des personnes ;
- à des opérations d'assurance terrestre, maritime
et aérienne, quelles qu'en soient les modalités
;
- à des opérations de change, de banque ou de
bourse ;
- à des opérations de commission, de courtage
;
- à l'exploitation d'agences d'affaires ;
- à l'exploitation d'entreprises de spectacles publics
;
- à l'exploitation des entreprises de publicité,
d'édition, de communication ou de transmission de nouvelles
et renseignements.
Toutefois n'est pas commerçant, quiconque exerce une profession
agricole dans la mesure où l'intéressé ne
fait que transformer et vendre les produits de son fonds.
Article 3. Est soumis aux lois
et usages du commerce, quiconque, de manière habituelle,
procède aux opérations visées à l'article
2, en vue de réaliser un bénéfice.
Article 4. Sont soumis aux dispositions du présent
Code, les faits et actes juridiques accessoires à l'activité
commerciale.
Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire,
tous faits et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il
a été défini à l'article
2.
Article 5. Toute personne capable de s'obliger
peut exercer le commerce.
Article 6. Tout mineur, de l'un et de l'autre sexe,
âgé de 18 ans accomplis, ne pourra exercer le commerce
ou être réputé majeur quant aux engagements
par lui consentis pour faits de commerce, s'il n'a pas obtenu
l'émancipation absolue.
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