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Code de commerce

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Livre premier. — Du commerce en général
Titre premier. — Des commerçants
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Article premier. — Le présent Code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce.

Article 2. — Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à des actes de production, circulation, spéculation, entremise, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Notamment, est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède :

  • à l'extraction des matières premières ;
  • à la fabrication et à la transformation des produits manufacturés ;
  • à l'achat et à la vente ou à la location des biens quels qu'ils soient ;
  • à des opérations d'entrepôt ou de gestion de magasins généraux ;
  • au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes ;
  • à des opérations d'assurance terrestre, maritime et aérienne, quelles qu'en soient les modalités ;
  • à des opérations de change, de banque ou de bourse ;
  • à des opérations de commission, de courtage ;
  • à l'exploitation d'agences d'affaires ;
  • à l'exploitation d'entreprises de spectacles publics ;
  • à l'exploitation des entreprises de publicité, d'édition, de communication ou de transmission de nouvelles et renseignements.

Toutefois n'est pas commerçant, quiconque exerce une profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds.

Article 3. — Est soumis aux lois et usages du commerce, quiconque, de manière habituelle, procède aux opérations visées à l'article 2, en vue de réaliser un bénéfice.

Article 4. — Sont soumis aux dispositions du présent Code, les faits et actes juridiques accessoires à l'activité commerciale.

Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, tous faits et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été défini à l'article 2.

Article 5. — Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce.

Article 6. — Tout mineur, de l'un et de l'autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis pour faits de commerce, s'il n'a pas obtenu l'émancipation absolue.

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