Article 7. Toute personne physique
ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie
à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages
de la profession et aux dispositions des articles 8
à 13 ci-après.
Les personnes physiques visées à l'alinéa
précédent sont toutefois dispensées de cette
obligation, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur
à un chiffre fixé périodiquement par décret.
Article 8. Les personnes
physiques ou morales soumises à l'obligation de la tenue
d'une comptabilité doivent :
- enregistrer, jour par jour, sur un livre-journal, toutes
leurs opérations ou, mensuellement, les totaux seulement
de ces opérations, lorsque ces totaux sont obtenus grâce
à la tenue de livres auxiliaires ; ces derniers sont
alors soumis aux mêmes conditions de tenue que le livre-journal
proprement dit ;
- dresser, au moins une fois par an, un inventaire des éléments
actifs et passifs de leur entreprise. Le détail de cet
inventaire est porté sur un livre d'inventaire ;
- conserver, pendant 10 ans tous documents justificatifs des
opérations inscrites sur les livres susvisés.
Article 9. Le livre-journal et le livre
d'inventaire prévus à l'article 8
sont côtés et paraphés, soit par le juge,
soit par le Président de la Municipalité ou un adjoint,
dans la forme ordinaire et sans frais.
Article 10. Les livres sont tenus chronologiquement
sans blanc ni altération d'aucune sorte. Ils seront conservés
pendant dix ans.
Article 11. Les livres de commerce, régulièrement
tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve
entre commerçants pour faits de commerce.
Les livres, que les commerçants sont obligés de
tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités
ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés
ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus,
sans préjudice de ce qui sera réglé au livre
du concordat préventif et de la faillite.
Article 12. Les livres ne sont intégralement
communiqués en justice qu'en cas de succession, société,
concordat préventif ou faillite. En dehors de ces cas,
la représentation des livres peut toujours être offerte,
requise et prescrite même d'office, afin d'en extraire ce
qui concerne le litige.
Article 13. Si la partie, aux livres de
laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter
sans motif valable, le juge admettra le dire de l'autre partie
en lui déférant le serment.
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