Article 189. - Font partie du fonds de
commerce, les biens mobiliers affectés à l'exercice
d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle
et l'achalandage.
Il comprend aussi, sauf dispositions contraires, tous autres
biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels
que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel,
l'outillage, les marchandises, les brevets, marques de fabrique,
dessins et modèles, droits de propriété littéraire
et artistique.
Article 189 Bis. Note
- Tous
les contrats relatifs au fonds de commerce doivent être
rédigés par des avocats en exercice non stagiaires,
à l'exception des contrats conclus par l'État, les
collectivités locales et les établissements publics
à caractère administratif, ainsi que les mainlevées
de nantissement et les contrats dont la loi impose la conclusion
par acte authentique.
Les actes rédigés par des rédacteurs autres
que ceux qui sont ci-dessus mentionnés sont frappés
de nullité absolue.
Tout rédacteur d'un acte relatif à un fond de commerce
doit y insérer les mentions suivantes :
1- les prénom, nom, adresse, numéro de la carte
d'identité nationale, signature et cachet du rédacteur
de l'acte,
2- la mention qu'il a consulté le registre de commerce
et le registre public des nantissements des fonds de commerce
et qu'il a pris connaissance des indications qu'ils contiennent
concernant le fonds de commerce objet de l'opération,
3- la mention qu'il a informé les parties de la situation
juridique du fonds de commerce sur lequel l'opération
devra porter et de l'absence de tout empêchement légal
à sa rédaction,
4- les mentions indispensables à la rédaction
de l'acte sur la base des données indiquées au
registre de commerce et au registre public des nantissements
des fonds de commerce,
5- l'indication des formalités que les parties doivent
accomplir pour l'inscription de l'opération au registre
de commerce et au registre public des nantissements des fonds
de commerce.
L'État, les collectivités locales et les établissements
publics à caractère administratif sont affranchis
de la mention citée au n° 1 de l'alinéa précédent
lorsqu'ils procèdent à la rédaction de l'acte
par leurs services.
Le rédacteur de l'acte est responsable à l'égard
des parties de toute violation des dispositions du présent
article.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
Toute personne dont les droits ont été atteints
en raison de la violation des dispositions du présent article
a le droit d'agir en réparation contre le rédacteur
de l'acte.
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