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Code de commerce

Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce
Section I. — De la vente et de la promesse de vente
Sous-section II. — Des droits des créanciers du vendeur

Article 193. — Dans les vingt jours au plus tard suivant l'insertion au Journal Officiel de la République tunisienne, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le nom et le domicile de l'opposant, le montant et les causes de la créance. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours et à échoirNote  Rectificatif paru au JORT n°41 des 3 et 7 août 1962, page 961, nonobstant toutes dispositions contraires. Aucun transfert amiable ou judiciaire du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai. La demande en mainlevée d'opposition est portée devant le Président du Tribunal du lieu de la situation du fonds.

Article 194. — Si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions au plus tard dans le délai fixé à l'article 193, ces créanciers peuvent former, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, une surenchère du sixième. Les dispositions des articles 252, 254 à 257 ci-après sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article.

Article 195. — L'officier public, commis pour procéder à la vente, devra n'admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé, à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de la vente stipulée, payable comptant, augmentée de la surenchère.

Article 196. — La surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.

Article 197. — L'acquéreur, dépossédé par suite de la surenchère, doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges. L'effet de ces oppositions est reporté sur le prix d'adjudication. Article 198. — La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire d'un fonds de commerce, ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite, de liquidateurs et d'administrateurs judiciaires, ou de copropriétaires indivis du fonds et faite aux enchères publiques.


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