Article 205. Le privilège
du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été
constatée par un acte authentique ou sous seing privé
dûment enregistré, et que s'il a été
inscrit sur un registre public tenu au greffe du Tribunal dans le
ressort duquel le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés
dans la vente et dans l'inscription, et à défaut
de désignation précise que sur l'enseigne et le
nom commercial, le droit au bail, là clientèle et
l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments
incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix,
ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix
respectifs de la revente afférente aux marchandises, au
matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels,
autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le
prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution,
s'il s'applique à un ou plusieurs éléments
non compris dans la première vente.
Article 206. L'inscription doit être
prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de
l'acte de vente. Le délai reste applicable même en
cas de jugement déclaratif de faillite.
Cette nullité peut être invoquée par tout
intéressé, même par le débiteur.
L'inscription, ainsi prise, prime toute autre, prise du chef
de l'acquéreur. Elle est opposable à la faillite
de l'acquéreur.
Article 207. Le vendeur,
pour inscrire son privilège, présente au greffe
du Tribunal, qui les conserve, l'un des originaux de l'acte de
vente, s'il est sous seing privé, ou une expédition,
s'il est authentique.
Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre
; l'un d'eux peut être porté sur l'original ou sur
l'expédition du titre. Ils contiennent :
- les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur,
ainsi que du propriétaire du fonds, leur profession,
s'ils en ont une ;
- la date et la nature du titre ;
- les prix de la vente, établis distinctement pour le
matériel, les marchandises et les éléments
incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées,
s'il y a lieu ;
- la désignation du fonds de commerce et de ses succursales
s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments
qui les constituent et qui sont compris dans la vente, la nature
de leurs opérations et leur siège, sans préjudice
de tous autres renseignements propres à les faire connaître.
Si la vente s'étend à d'autres éléments
du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit
au bail et la clientèle, ces éléments doivent
être nommément désignés ;
- élection de domicile par le vendeur dans le ressort
du tribunal de la situation du fonds.
Article 208. Les ventes
de fonds de commerce, comprenant des marques de fabrique ou de
commerce, des, dessins ou modèles industriels, doivent,
en outre, être inscrites au département dont dépend
le Service de la Propriété Industrielle, sur la
production du certificat délivré par le greffier
du Tribunal, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à
peine d'inopposabilité des ventes à l'égard
des tiers, en ce qu'elles s'appliquent aux marques de fabrique
et de commerce et aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la vente d'un fonds de commerce
restent soumis, pour leur transmission, aux règles édictées
par la loi relative à la protection de la propriété
industrielle.
Article 209. L'omission dans les bordereaux
d'une ou de plusieurs des énonciations prescrites à
l'article 207 n'entraînera la nullité
de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un
préjudice au détriment des tiers. La nullité
ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission
ou l'irrégularité porterait préjudice, et
les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du
préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
Article 210. Après la formalité
de la transcription, le greffier remet au requérant l'un
des bordereaux, revêtu de l'inscription effectuée.
Le greffier mentionne, en marge des inscriptions, les antériorités,
les subrogations et les radiations totales ou partielles dont
il lui est justifié.
Article 211. Lorsque des effets négociables
sont créés en représentation de la créance
garantie et conformément aux stipulations de l'acte de
vente, le bénéfice de la sûreté est
transmis aux porteurs successifs.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter
la créance, le privilège attaché à
celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le
compte commun et pour le tout.
Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour
l'exercice de leurs privilèges, quelle que soit l'échéance
des effets dont ils sont porteurs.
Article 212. L'inscription conserve le
privilège pendant dix ans à compter du jour de sa
date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée
avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit, au même rang que le principal, deux années
d'intérêts.
Article 213. Les inscriptions sont rayées,
soit du consentement des parties intéressées et
ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement
passé en force de chose jugée.
Il en est délivré certificat aux parties qui le
demandent.
Article 214. Les antériorités
et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing
privé, dûment enregistrés.
À défaut de jugement, la radiation totale ou partielle
ne peut être opérée par le greffier que sur
le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé,
dûment enregistré, constatant le consentement à
la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire,
régulièrement subrogé, justifiant de ses
droits.
La radiation totale ou partielle de l'inscription, prise au département
dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,
conformément à l'article 208,
sera faite sur la production du certificat de radiation délivré
par le greffier du Tribunal.
Article 215. Lorsque la radiation, non
consentie par le créancier, est demandée par voie
d'action principale, cette action est portée devant le
Tribunal du lieu où l'inscription a été prise.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans
des ressorts différents sur un fonds et ses succursales,
elle sera portée, pour le tout, devant le tribunal dans
le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
Article 216. Les greffiers
des Tribunaux sont tenus de délivrer à tous ceux
qui le requièrent, soit l'état des inscriptions
existantes avec les mentions d'antériorités, de
radiations partielles et de subrogations partielles ou totales,
soit un certificat portant qu'il n'en existe aucune ou simplement
que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions faites au département
dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,
conformément à l'article 208,
doit, de même, être délivré à
toute réquisition.
L'Officier public commis pour procéder à la vente
d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer,
par le greffier, copie des actes de vente déposés
au greffe et concernant ledit fonds.
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