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Code de commerce

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Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce
Section I. — De la vente et de la promesse de vente
Sous-section IV. — Du privilège du vendeur
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Article 205. — Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, là clientèle et l'achalandage.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.

Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférente aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels, autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.

Article 206. — L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de l'acte de vente. Le délai reste applicable même en cas de jugement déclaratif de faillite.

Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par le débiteur.

L'inscription, ainsi prise, prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur. Elle est opposable à la faillite de l'acquéreur.

Article 207. — Le vendeur, pour inscrire son privilège, présente au greffe du Tribunal, qui les conserve, l'un des originaux de l'acte de vente, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est authentique.

Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre ; l'un d'eux peut être porté sur l'original ou sur l'expédition du titre. Ils contiennent :

  1. les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ainsi que du propriétaire du fonds, leur profession, s'ils en ont une ;
  2. la date et la nature du titre ;
  3. les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu ;
  4. la désignation du fonds de commerce et de ses succursales s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître. Si la vente s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
  5. élection de domicile par le vendeur dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.

Article 208. — Les ventes de fonds de commerce, comprenant des marques de fabrique ou de commerce, des, dessins ou modèles industriels, doivent, en outre, être inscrites au département dont dépend le Service de la Propriété Industrielle, sur la production du certificat délivré par le greffier du Tribunal, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine d'inopposabilité des ventes à l'égard des tiers, en ce qu'elles s'appliquent aux marques de fabrique et de commerce et aux dessins et modèles industriels.

Les brevets d'invention compris dans la vente d'un fonds de commerce restent soumis, pour leur transmission, aux règles édictées par la loi relative à la protection de la propriété industrielle.

Article 209. — L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs des énonciations prescrites à l'article 207 n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.

Article 210. — Après la formalité de la transcription, le greffier remet au requérant l'un des bordereaux, revêtu de l'inscription effectuée.

Le greffier mentionne, en marge des inscriptions, les antériorités, les subrogations et les radiations totales ou partielles dont il lui est justifié.

Article 211. — Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs.

Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.

Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leurs privilèges, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.

Article 212. — L'inscription conserve le privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Elle garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêts.

Article 213. — Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Article 214. — Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé, dûment enregistrés.

À défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, constatant le consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire, régulièrement subrogé, justifiant de ses droits.

La radiation totale ou partielle de l'inscription, prise au département dont dépend le Service de la Propriété Industrielle, conformément à l'article 208, sera faite sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du Tribunal.

Article 215. — Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le Tribunal du lieu où l'inscription a été prise.

Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée, pour le tout, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.

Article 216. — Les greffiers des Tribunaux sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorités, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat portant qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

Un état des inscriptions ou mentions faites au département dont dépend le Service de la Propriété Industrielle, conformément à l'article 208, doit, de même, être délivré à toute réquisition.

L'Officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer, par le greffier, copie des actes de vente déposés au greffe et concernant ledit fonds.

 

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