Article 229. Nonobstant toute clause contraire,
tout contrat ou toute convention, par lesquels le propriétaire
d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement
la location, sont régis par les dispositions suivantes.
Article 230. Le locataire prend à
sa charge l'exploitation moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
Il exploite le fonds à ses risques et périls.
Il n'est ni cessionnaire, ni sous-locataire du bail de l'immeuble.
Article 231. Le locataire a la qualité
de commerçant et il est soumis à toutes les obligations
qui en découlent. Il doit, en particulier, être inscrit
au registre du commerce.
(2ème alinéa nouveau)Note
- Tout contrat
de location d'un fonds de commerce sera publié sous forme
d'extrait dans un délai de quinze jours à compter
de la date de sa conclusion, au Journal Officiel de la République
Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un en langue
arabe, avec l'indication des nantissements et des créanciers
inscrits s'il y en a.
Le loueur est tenu, dans le même délai, soit de
se faire inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier
son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise
en location.
La fin de la location donnera lieu aux mêmes mesures de
publicité.
Article 232. Le locataire est tenu d'indiquer
sur tous les documents relatifs à son activité commerciale,
tels que lettres, bons de commande, factures, sa qualité
de locataire du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent
sera punie d'une amende civile de cinq à dix dinars.
Article 233. Au moment de la location,
les dettes du loueur afférentes à l'exploitation
du fonds peuvent être déclarées immédiatement
exigibles par le Tribunal de la situation du fonds, s'il estime
que la location met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion,
dans le délai de trois mois à dater de la publication
du contrat de location au Journal Officiel de la République
tunisienne.
Article 234. Jusqu'à
la publication du contrat de location le loueur du fonds est solidairement
responsable, avec lé locataire, des dettes contractées
par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.
Article 235. Les dispositions de l'article
234 ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de location
passés par les mandataires de justice, à condition
qu'ils aient été autorisés aux fins desdits
contrats par l'autorité Note
de laquelle
ils tiennent leur mandat.
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