Article 236. Les fonds de commerce
peuvent être l'objet de nantissements, sans autres conditions
ni formalités que celles qui sont prescrites ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier
gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et
jusqu'à due concurrence.
Article 237. Sont seuls susceptibles d'être
compris dans le nantissement comme faisant partie d'un fonds de
commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail,
la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial,
le matériel et l'outillage servant à l'exploitation
du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de
fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels
et généralement les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d'addition, postérieur au nantissement qui
comprend le brevet auquel il s'applique, suivra le sort de ce
brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué.
À défaut de désignation expresse et précise
dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que
l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle
et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales,
celles-ci doivent être désignées par l'indication
précise de leurs sièges.
Article 238. Le contrat de nantissement
est constaté par un acte authentique ou par un acte sous
seing privé, dûment enregistré.
Le privilège résultant du contrat de nantissement
s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre
public, tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds
est exploité.
La même formalité devra être remplie au greffe
du Tribunal dans le ressort duquel est située chacune des
succursales du fonds comprises dans le nantissement.
Article 239. (1er alinéa nouveau)
Note
- L'inscription
doit être faite, à peine de nullité du nantissement,
dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte
constitutif.
Cette nullité peut être invoquée par tout
intéressé, même par le débiteur.
En cas de faillite, les articles
462 et 463 du présent Code sont applicables aux nantissements
des fonds de commerce.
Article 240. Le rang des créanciers
gagistes entre eux est déterminé par la date de
leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même
jour viennent en concurrence.
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