Article 241. En cas de déplacement
du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront
de plein droit exigibles, si le propriétaire du fonds n'a
pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze
jours au moins à l'avance, par lettres recommandées
avec avis de réception adressées aux domiciles élus,
son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège
qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans
la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement,
le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner,
en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du
fonds et, si le fonds a été transféré
dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription
primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre
du Tribunal de ce ressort.
En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa
précédent, le créancier inscrit peut être
déchu de son privilège s'il est établi que,
par sa négligence, il a causé un préjudice
aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement
du vendeur ou du créancier gagiste, peut, s'il en résulte
une dépréciation du fonds, rendre leurs créances
exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre
exigibles les créances antérieures ayant pour cause
l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme, formées
en vertu des deux alinéas précédents, devant
le Tribunal, sont soumises aux règles de procédure
de l'alinéa 8 de l'article 243 ci-après.
Article 242. (nouveau) Note
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail
de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce,
doit présenter un certificat portant qu'il n'existe aucune
inscription ou un état des inscriptions existantes dans
les formes prescrites à l'article
216 du présent code.
Si le fonds de commerce est grevé d'inscriptions, le propriétaire
doit à peine de nullité de l'action la notifier
par huissier de justice aux créanciers inscrits, à
leurs domiciles élus.
Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé
depuis la date de la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive
qu'un mois après la notification par huissier de justice
aux créanciers inscrits à leur domicile élu.
Pendant ce délai, tout créancier inscrit pourra
demander la vente du fonds de commerce conformément aux
dispositions de l'article 245 du présent
code.
Article 243. Tout créancier,
qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur,
contre lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant
le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité,
la vente du fonds de commerce saisi avec le matériel et
les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le Tribunal ordonne
qu'à défaut de paiement dans le délai imparti
au débiteur, la vente du fonds aura lieu, à la requête
dudit créancier, après l'accomplissement des formalités
prescrites par l'article 244.
Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le
débiteur, le créancier demande à poursuivre
la vente du fonds.
S'il ne la demande pas, le Tribunal fixe le délai dans
lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête
du débiteur, suivant les formes édictées
par l'article 244 ci-après, et il ordonne
que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder
à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution
seront reprises et continuées.
Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds,
fixe les mises à prix, détermine les conditions
principales de la vente, commet, pour y procéder, l'Officier
public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est
réglée par le jugement, ou, à défaut,
par ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur requête.
Le Tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le
poursuivant, s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits
ou opposants, et sauf prélèvement des frais privilégiés
au profit de qui de droit, à toucher le prix directement
et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'Officier
public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à
concurrence de sa créance en principal, intérêts
et frais.
Le Tribunal statue dans le mois de l'enrôlement
par jugement exécutoire sur minute. S'il est interjeté
appel, la Cour statue dans les quarante-cinq jours. L'arrêt
est exécutoire sur minute.
(Nouveau) Note
L'officier
public habilité doit procéder à la vente
dans un délai maximum de soixante jours à partir
de la date de la mission qui lui a été confiée.
Article 244. Le vendeur
et le créancier gagiste, inscrits sur un fonds de commerce,
peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui
constitue leur gage, huit jours après sommation de payer,
faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y
a lieu, et demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le Tribunal dans le ressort
duquel est exploité ledit fonds, lequel statue comme il
est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article
précédent.
Article 245. Le poursuivant
fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers
inscrits antérieurement à la décision qui
a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans
leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre
communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et
observations et d'assister à l'adjudication si bon leur
semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition
d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant
et du propriétaire du fonds, la décision en vertu
de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu
où siège le Tribunal dans le ressort duquel le fonds
est exploité, les divers éléments constitutifs
dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation,
les mises à prix, les lieu jour et heure de l'adjudication,
les nom et domicile de l'Officier commis et dépositaire
du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la
diligence de l'Officier commis, à la porte principale de
l'immeuble, et, si le fonds est exploité dans une commune,
à la Municipalité, sinon à la Délégation,
à la porte principale du Tribunal dans le ressort duquel
se trouve le fonds et à la porte de l'étude de l'Officier
commis.
L'affiche est insérée, dix jours aussi avant la
vente, dans le Journal Officiel de la République tunisienne
et dans un journal quotidien.
La publicité sera constatée par une mention faite
dans le procès-verbal de vente.
Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité
de la procédure de vente antérieure à l'adjudication,
et sur les dépens, par le Président du Tribunal
dans le ressort duquel le fonds est exploité. Ces moyens
devront être opposés, à peine de déchéance,
huit jours au moins avant l'adjudication. L'alinéa 8 de
l'article 243 est applicable à l'ordonnance
rendue par le Président.
Article 246. Le Tribunal,
saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant
à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce
une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner,
par le même jugement, la vente du fonds. Il statue dans
les termes des alinéas 5 et 6 de l'article
243 et fixe le délai après lequel, à
défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.
Les dispositions de l'article 243, alinéa
8 et de l'article 245 sont applicables à
la vente ainsi ordonnée par le Tribunal.
Article 247. Faute par
l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication,
le fonds sera vendu à sa folle enchère selon les
formes prescrites par l'article 245.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers
du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence
entre son prix et celui de la revente sur folle enchère,
sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 248. Il ne sera
procédé à la vente séparée
d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce
grevé d'inscriptions, poursuivie, soit sur saisie-exécution,
soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plus
tôt après la notification de la poursuite aux créanciers
qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification,
aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Pendant
ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que
sa créance soit ou non échue, pourra assigner les
intéressés devant le Tribunal dans le ressort duquel
le fonds est exploité, pour demander qu'il soit procédé
à la vente de tous les éléments du fonds,
à la requête du poursuivant ou à sa propre
requête, dans les termes et conformément aux dispositions
des articles 243, 244 et
245 ci-dessus.
Le matériel et les marchandises seront vendus en même
temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant
des prix distincts, si le cahier des charges oblige l'adjudicataire
à les prendre à dire d'experts.
Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments
du fonds non grevés de privilèges inscrits.
Le présent article n'est pas applicable, en cas de poursuites
intentées, en application des lois relatives à la
vente à crédit de véhicules ou tracteurs
automobiles ou au nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement.
Article 249. Aucune surenchère
n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les cas et dans les
formes prescrits par les articles 194,
243, 244, 245,
246, 248, 251,
252, 254, 255,
256 et 257.
Article 250. Les privilèges du vendeur
et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains
qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas lieu aux enchères publiques,
en vertu et en conformité des articles 194,
243, 244, 245,
246, 248, 252,
254 et 257, l'acquéreur,
qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits,
est tenu, à peine de déchéance, avant les
poursuites ou dans la quinzaine de la sommation de payer à
lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits,
aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions :
- les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation
précise du fonds, les prix distincts des éléments
incorporels, du matériel et des marchandises, ou l'évaluation
du fonds, en cas de transmission à titre gratuit ou par
voie d'échange, les charges, les frais et loyaux coûts
exposés par l'acquéreur ;
- un tableau sur trois colonnes contenant, la première,
la date des ventes ou nantissements antérieurs et des
inscriptions prises, la seconde, les noms et domiciles des créanciers
inscrits, la troisième, le montant des créances
inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à
acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence
de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
La notification contiendra élection de domicile dans le
ressort du Tribunal de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire
comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns
grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés
ou non dans le même ressort, aliénés pour
un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix
de chaque élément, sera déclaré dans
la notification par ventilation, s'il y a lieu, du prix total
exprimé dans le titre.
Article 251. Tout créancier
inscrit sur un fonds peut, lorsque l'article 249
n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères
publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris
le matériel et les marchandises, à un dixième
en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges
ou de justifier de solvabilité suffisante, conformément
à l'article
195.
Cette réquisition, signée du créancier,
doit être, à peine de déchéance, signifiée
à l'acquéreur et au débiteur, précédent
propriétaire, dans la quinzaine des notifications susmentionnées,
avec assignation devant le Tribunal pour pouvoir statuer, en cas
de contestation, sur la validité de la surenchère,
l'admissibilité de la caution ou la solvabilité
du surenchérisseur et pouvoir ordonner qu'il sera procédé
à la mise aux enchères publiques du fonds avec le
matériel et les marchandises qui en dépendent, et
que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer
son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'Officier
public commis.
Article 252. À
partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur,
s'il est entré en possession du fonds, en est de droit
administrateur-séquestre et ne pourra plus accomplir que
des actes d'administration. Toutefois, tout intéressé
peut demander au Président du Tribunal, à tout moment
de la procédure, la nomination d'un autre administrateur.
Article 253. Lorsqu'une
surenchère aura été notifiée, chacun
des créanciers inscrits ou opposants aura le droit de sc
faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur
ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant
de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication
publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers
inscrits.
Article 254. Les formalités
de la procédure et de la vente seront accomplies à
la diligence du surenchérisseur et, à son défaut,
de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux
frais, risques et périls du surenchérisseur, sa
caution restant engagée selon les règles prescrites
par les articles 243, alinéas 5, 6,
7 et 8, 244, 245 et 248,
alinéa 4.
Article 255. À
défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur
est déclaré adjudicataire.
Article 256. L'adjudicataire
est tenu de prendre le matériel et les marchandises existants
au moment de la prise de possession, aux prix fixés par
une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre
l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser
à l'acquéreur dépossédé les
frais et loyaux coûts de son contrat, les frais de notification,
d'inscription et de publicité, et à qui de droit,
les frais exposés pour parvenir à la revente.
Article 257. L'article
247 est applicable à la vente et à l'adjudication
sur surenchère.
Article 258. L'acquéreur surenchéri,
qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère,
aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement
de ce qui excède le prix stipulé par son titre et
pour l'intérêt de cet excédent, à compter
du jour de chaque paiement.
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