Article 259. Lorsque le prix de
la vente est définitivement fixé pour tous les éléments
du fonds et, à défaut d'entente entre les créanciers
pour la distribution amiable du prix, l'acquéreur est tenu,
sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante,
de consigner la portion exigible du prix à la Caisse des
Dépôts et Consignations et le surplus au fur et à
mesure de l'exigibilité, jusqu'au jour où l'état
de collocation sera devenu définitif, compte tenu de toutes
les oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions
grevant le fonds ou ses divers éléments et des cessions
qui lui ont été notifiées.
Il doit aussi déposer, aux mains de l'administrateur désigné
conformément à l'article
243, les effets de commerce représentant une fraction
non exigible du prix, ainsi que, le cas échéant,
toute fraction du prix, due à terme, exigible postérieurement
au jour où l'état de collocation est déposé,
au fur et à mesure de son exigibilité.
Article 260. L'acquéreur, le vendeur
ou tout créancier dépose, au greffe, un duplicata
du certificat de consignation, les oppositions qui lui ont été
notifiées et un relevé des inscriptions grevant
le fonds.
Il présente requête au Président du Tribunal
qui commet un juge devant lequel les créanciers sont convoqués
et désigne un administrateur pour assister, s'il y a lieu,
le juge commis en conformité de l'article
621 et, en tout cas, pour faire compléter, au besoin,
la consignation du surplus du prix au fur et à mesure de
l'exigibilité.
Si l'acquéreur ne tait pas les versements et dépôts
auxquels il est tenu, soit à la Caisse des Dépôts
et Consignations, soit aux mains de l'administrateur, ce dernier
aura mission de l'y contraindre par toutes voies de droit, même
en poursuivant la vente judiciaire du fonds de commerce.
Article 261. Le juge commis, dans la quinzaine
du dépôt des pièces au greffe, fixe le jour
auquel les créanciers devront présenter leurs demandes
de collocation.
Le greffier convoque le vendeur, l'acquéreur et les créanciers,
par lettres recommandées avec avis de réception,
aux domiciles élus dans leurs inscriptions, oppositions
et actes de vente.
La convocation indique la nature et la situation du fonds dont
le prix est en distribution, les noms, prénoms, domiciles
de l'ancien et du nouveau propriétaire, le montant de la
somme à distribuer, le jour, l'heure et le lieu de la réunion,
l'état sommaire des oppositions et inscriptions, avec mention
des sommes dues à chaque créancier, d'après
les oppositions et les inscriptions, et l'obligation de se présenter
devant le juge et de déposer entre ses mains une demande
de collocation avec pièces à l'appui contenant élection
de domicile dans le ressort du Tribunal. Elle mentionne expressément
que les créanciers non produisants ne seront pas compris
dans la répartition.
La convocation doit être adressée vingt jours au
moins avant la date de la réunion. Cette réunion
devra avoir lieu dans un délai de trente jours au moins
et soixante jours au plus, après le dépôt
des pièces au greffe.
Pendant ce délai, tout créancier, même non
opposant ni inscrit, peut présenter au greffe, avec pièces
à l'appui, sa demande de collocation contenant élection
de domicile dans le ressort du tribunal. Il doit dans tous les
cas, remettre ces pièces au juge commis, au plus tard au
cours de la réunion.
Article 262. La réunion
des créanciers est présidée par le juge commis
qui peut, s'il l'estime utile, se faire assister de l'administrateur
nommé par le Président du Tribunal, pour l'établissement
de l'état de répartition et toute autre partie des
opérations de distribution.
Au jour fixé pour la convocation, le juge dresse procès-verbal
de la comparution des parties et de la remise des productions
et titres. Il constate que les créanciers inscrits et opposants
ont été convoqués. Il entend les observations
des parties comparantes ou leurs mandataires, déclare forclos
les créanciers non produisants et, s'il y a entente, dresse
le procès-verbal de la distribution amiable du prix.
Article 263. À défaut de
règlement amiable dans les conditions prévues à
l'article 262, alinéa 2, le juge dépose
au greffe, dans la quinzaine, un projet de répartition
qui comprend même les termes du prix non échus.
Les créances privilégiées, ne venant pas
en ordre utile sur la portion exigible du prix, sont colloquées
suivant leur rang, sur les premières sommes à échoir
et les créances chirographaires, sur chacune des autres
échéances au prorata de leurs montants reconnus.
Article 264. Dans la
huitaine du dépôt au greffe de ce projet, les créanciers
sont avisés, par lettres recommandées avec avis
de réception aux domiciles élus dans leurs demandes
en collocation, le vendeur et l'acquéreur aux domiciles
élus dans l'acte de vente, qu'il leur est accordé
un délai de quinzaine pour prendre communication, sans
frais, au greffe du projet de répartition, des demandes
de collocation et des pièces qui y sont jointes et pour
élever, s'il y a lieu, tous contredits sur le projet de
répartition.
Les contredits sont transcrits à la suite du projet de
répartition. Ils sont signés par leurs auteurs ou
les mandataires de ces derniers.
Tout créancier peut se faire délivrer à
ses frais, par le greffier, une copie ou un extrait du projet
de répartition, des demandes en collocation et pièces
qui y sont jointes, ainsi que du rapport du juge commis, prévu
par l'article 265.
À l'expiration du délai de quinzaine, sans qu'il
y ait eu de contredit de la part d'aucun des créanciers
produisants, du vendeur ou de l'acquéreur, le règlement
devient de plein droit définitif, même si le vendeur
ne s'est pas présenté.
Les frais de justice sont prélevés par privilège
; le juge prononce la mainlevée des inscriptions et oppositions
sur les sommes mises en distribution et ordonne la délivrance
des bordereaux de collocation aux créanciers qui seront
invités par le greffier à en opérer le retrait.
Même s'il y a contredit, il peut être procédé,
par provision, à un règlement partiel en faveur
de tout créancier ayant une cause de préférence,
s'il n'y a contestation ni sur le rang, ni sur le montant de la
créance.
Article 265. S'il y a
contredit sur le projet de répartition du juge commis,
celui-ci dépose au greffe un rapport sur les contredits
dans la quinzaine qui suivra l'expiration du délai accordé
aux intéressés pour contredire et il renvoie les
parties devant le Tribunal. Celles-ci sont avisées, aux
domiciles élus, par lettres recommandées du greffier
avec avis de réception, huit jours au moins avant l'audience.
Article 266. Si le jugement qui statue
sur les contredits est susceptible d'appel, il sera jugé
par la Cour dans le mois qui suivra la signification.
Article 267. Dans les huit jours qui suivent
le délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours
du prononcé de l'arrêt, le juge commis dresse l'état
définitif des créances colloquées, en principal,
intérêts et frais. Il est procédé,
ensuite, comme il est dit à l'article 264,
alinéa 5.
Le délai du pourvoi en cassation court du prononcé
de l'arrêt.
Article 268. Les bordereaux de collocation
sont délivrés sur la Caisse des dépôts
et consignations pour les sommes consignées et sur l'administrateur,
pour les sommes qu'il doit recevoir et dont le versement devra
être fait par lui aux créanciers dans l'ordre de
leurs droits reconnus par l'état de collocation.
Les effets de commerce, représentant la fraction due à
terme, doivent être déposés entre les mains
de l'administrateur.
L'administrateur a le pouvoir de faire escompter ou de donner
en paiement les effets de commerce déposés entre
ses mains.
Il devra renouveler l'inscription du privilège du vendeur
avant sa préemption pour la partie du prix restant due.
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