Article 269. La loi répute
acte de commerce, entre toutes personnes, la lettre de change.
La lettre de change contient :
- la dénomination de lettre de change insérée
dans le texte même du titre et exprimée dans la
langue employée pour la rédaction de ce titre
;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
;
- le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- l'indication de l'échéance ;
- celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;
- le nom de celui auquel, ou à l'ordre duquel, le payement
doit être fait ;
- l'indication de la date et du lieu où la lettre est
créée ;
- la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre, dans lequel une des énonciations indiquées
aux alinéas précédents fait défaut,
ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés
par les alinéas suivants.
La lettre de change, dont l'échéance n'est pas
indiquée, est considérée comme payable à
vue.
À défaut d'indication spéciale, le lieu
désigné à côté du nom du tiré
est réputé être le lieu du payement et, en
même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change, n'indiquant pas le lieu de sa création,
est considérée comme souscrite dans le lieu désigné
à côté du nom du tireur.
Article 270. La lettre
de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans
la localité où le tiré à son domicile,
soit dans une autre localité.
Article 271. Dans une
lettre de change payable à vue ou à un certain délai
de vue, il peut être stipulé par le tireur que la
somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre
lettre de change, cette stipulation est réputée
non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué
dans la lettre de change ; à défaut de cette indication,
la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date
de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.
Article 272. La lettre
de change dont le montant est écrit à la fois en
toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence,
pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs
fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas
de différence, que pour la moindre somme.
Article 273. Les lettres
de change souscrites par des mineurs non commerçants sont
nulles à leur égard, sauf les droits respectifs
des parties, conformément à l'article
13 du Code des obligations et des contrats.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables
de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des
signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour
toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont
signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a
été signée, les obligations des autres signataires
n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme
représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas
le pouvoir d'agir, est obligé a lui-même en vertu
de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits
qu'aurait eus le prétendu représenté. Il
en est de même du représentant qui a dépassé
ses pouvoirs.
Article 274. Le tireur est garant de l'acceptation
et du payement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute
clause, par laquelle il s'exonère de la garantie du payement,
est réputée non écrite.
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