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Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre premier. — De la lettre de change
Section XI. — Des altérations
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Article 334. — En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

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