Article 335. Toutes actions résultant
de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois
ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur
se prescrivent par un an à partir de la date du protêt,
dressé en temps utile, ou de celle de l'échéance,
en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs, les uns contre les autres, et contre
le tireur, se prescrivent par six mois à partir du jour
où l'endosseur a remboursé la lettre, ou du jour
où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice,
ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette
a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui
à l'égard duquel l'acte interruptif a été
fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront
tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils
ne sont pas redevables, et leurs héritiers ou ayants cause,
qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
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