Article 336. Le payement d'une
lettre de change dont l'échéance est à un jour
férié légal ne peut être exigé
que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres
actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation
à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être
faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain
délai dont le dernier jour est un jour férié
légal, ce délai est prorogé jusqu'au jour
ouvrable qui en suit l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris
dans la computation du délai.
Article 337. Aux jours fériés
légaux, sont assimilés les jours où, aux
termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être
exigé, ni aucun protêt dressé.
Article 338. Les délais légaux
ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de
point de départ.
Aucun délai de grâce n'est admis, sauf dans les
cas prévus par les articles 306
et 316
du présent CodeNote
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