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Code de commerce

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Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre premier. — De la lettre de change
Section XIII. — Dispositions générales
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Article 336. — Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui en suit l'expiration.

Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article 337. — Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Article 338. — Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Aucun délai de grâce n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 306 et 316 du présent CodeNote .

 

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