Article 275. La provision doit
être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui
la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le
compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé
envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la
lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable
au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée,
d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit
aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des
endosseurs.
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu
de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui
la lettre était tirée avaient provision à
l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantie,
quoique le protêt ait été fait après
les délais fixés.
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