Article 276. — Toute lettre de change,
même non expressément tirée à ordre,
est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change
les mots " non à ordre " ou une expression équivalente,
le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets
d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré,
accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces
personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple.
Toute condition à laquelle il est subordonné est
réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement " au porteur " vaut comme endossement
en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change
ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit
être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire
ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement
en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, peut être
valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change
ou sur l'allonge.
Article 277. — L'endossement transmet tous
les droits résultant de la lettre de change.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
- remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre
personne ;
- endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre
personne ;
- remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc
et sans l'endosser.
Article 278. — L'endosseur est, sauf clause
contraire, garant de l'acceptation et du payement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est
pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles
la lettre est ultérieurement endossée.
Article 279. — Le détenteur d'une
lettre de change est considéré comme porteur légitime
s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements,
même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements
biffés sont à cet égard réputés
non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un
autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé
avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
Si un personne a été dépossédée
d'une lettre de change par quelque événement que
ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière
indiquée à l'alinéa précédent,
n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de
mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute
lourde.
Article 280. — Les personnes actionnées
en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur
les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec
le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins
que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment
au détriment du débiteur.
Article 281. — Lorsque l'endossement contient
la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement
", " par procuration " ou toute autre mention indiquant
un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant
de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à
titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le
porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration
ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance
de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie
", " valeur en gage " ou toute autre mention impliquant
un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant
de la lettre de change ; mais un endossement fait par lui ne vaut
que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les
exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur,
à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi
sciemment au détriment du débiteur.
Article 282. — L'endossement postérieur
à l'échéance produit les mêmes effets
qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement,
postérieur au protêt faute de payement, ou fait après
l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt,
ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé
avoir été fait avant l'expiration du délai
fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres, à peine
de faux.
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