Article 283. La lettre de change
peut être, jusqu'à l'échéance, présentée
à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile,
par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle
devra être présentée à l'acceptation,
avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à
l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de
change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une
localité autre que celle du domicile du tiré ou
d'une lettre tirée à un certain délai de
vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation
ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée
à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai,
à moins qu'elle n'ait été déclarée
non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue
doivent être présentées à l'acceptation
dans le délai d'un an, à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler
un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par
les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution
d'une convention relative à des fournitures de marchandises
et passée entre commerçants, et que le tireur a
satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat,
le tiré ne peut refuser de donner son acceptation, dès
l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du
commerce, en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance
du terme, aux frais et dépens du tiré.
Article 284. Le tiré
peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite
le lendemain de la première. Les intéressés
ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été
fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée
dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les
mains du tiré, de la lettre présentée à
l'acceptation.
Article 285. L'acceptation est
écrite sur la lettre de change Elle est exprimée
par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent
; elle est signée du tiré. La simple signature du
tiré apposée au recto de la lettre veut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai
de vue, ou lorsqu'elle doit être présentée
à l'acceptation dans un délai déterminé
en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit
être datée du jour où elle a été
donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit
datée du jour de la présentation.
À défaut de date, le porteur, pour conserver ses
droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait
constater cette omission par un protêt dressé en
temps utile.
L'acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la
restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux
énonciations de la lettre de change équivaut à
un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les
termes de son acceptation.
Article 286. Lorsque le tireur
a indiqué dans la lettre de change un lieu de payement
autre que celui du domicile du tiré, sans désigner
un tiers chez qui le payement doit être effectué,
le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. À
défaut de cette indication, l'accepteur est réputé
s'être obligé à payer lui-même au lieu
du payement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci
peut indiquer, dans l'acceptation, une adresse du même lieu
où le payement doit être effectué.
Article 287. Par l'acceptation, le tiré
s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
À défaut de payement, le porteur, même s'il
est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant
de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé
en vertu des articles
311 et 312.
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