Article 289. Le payement d'une
lettre de change peut être garanti, pour tout ou partie de
son montant, par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un
signataire de la lettre.
L'aval est donné, soit sur la lettre de change ou sur
une allonge, soit par un acte séparé indiquant le
lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval "
ou par toute autre formule équivalente ; il est signé
par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule
signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre
de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré
ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné.
À défaut de cette indication, il est réputé
être donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que
celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation
qu'il a garantie serait nulle pour toute cause, autre qu'un vice
de forme.
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert
les droits résultant de la lettre de change, contre le
garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu
de la lettre de change.
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