Article 290. Une lettre de change
peut être tirée :
- à vue ;
- à un certain délai de vue ;
- à un certain délai de date ;
- à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances,
soit à échéances successives, sont nulles.
Article 291. La lettre de change à
vue est payable à sa présentation. Elle doit être
présentée au payement dans le délai d'un
an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce
délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent
être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change, payable à
vue, ne doit pas être présentée au payement
avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de
présentation part de ce terme.
Article 292. L'échéance d'une
lettre de change à un certain délai de vue est déterminée,
soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée
est réputée, à l'égard de l'accepteur,
avoir été donnée le dernier jour du délai
prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée
à un ou plusieurs mois, de date ou de vue, a lieu à
la date correspondante du mois où le payement doit être
effectué. À défaut de date correspondante,
l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs
mois et demi, de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement,
au milieu ou à la fin du mois, on entend, par ces termes,
le 1er, le 15 ou dernier jour du mois.
Les expressions " huit jours " ou " quinze jours
" s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai
de quinze jours.
L'expression " demi-mois " indique un délai
de quinze Jours.
Article 293. Quand une lettre de change
est payable à jour fixe, dans un lieu où le calendrier
est différent de celui du lieu de l'émission, la
date de l'échéance est considérée
comme fixée d'après le calendrier du lieu de payement.
Quand une lettre de change, tirée entre deux places ayant
des calendriers différents, est payable à un certain
délai de date, le jour de l'émission est ramené
au jour correspondant du calendrier du lieu de payement, et l'échéance
est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change
sont calculés conformément aux règles de
l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables, si une clause de la
lettre de change, ou même les simples énonciations
du titre indiquent que l'intention a été d'adopter
des règles différentes.
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