Article 294. Le porteur d'une lettre
de change, payable à jour fixe ou à un certain délai
de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au
payement, soit le jour où elle est payable soit l'un des
deux jours ouvrables qui suivent.
(Nouveau) Note
La présentation
de la lettre de change à une chambre de compensation, ou
par un moyen électronique d'échanges informatiques
qui dispense de la présentation matérielle, équivaut
à une présentation au paiement.
Article 295. Le tiré peut exiger,
en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée
par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un payement partiel.
En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention
de ce payement soit faite sur la lettre et que quittance lui en
soit donnée.
Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre
de change sont à la décharge du tireur et des endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour
le surplus.
Article 296. Le porteur d'une lettre de
change ne peut être contraint d'en recevoir le payement
avant l'échéance.
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait
à ses risques et périls.
Celui qui paye à l'échéance est valablement
libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part
une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier
la régularité de la suite des endossements, mais
non la signature des endosseurs.
Article 297. Lorsqu'une lettre de change
est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au
lieu du payement, le montant peut en être payé dans
la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance.
Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à
son choix, demander que le montant de la lettre de change soit
payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit
du jour de l'échéance, soit du jour du payement.
Les usages du lieu de payement servent à déterminer
la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le
tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée
d'après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas
au cas où le tireur a stipulé que le payement devra
être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause
de payement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans
une monnaie ayant la même dénomination, mais une
valeur différente, dans le pays d'émission et dans
celui du payement, on est présumé s'être référé
à la monnaie du lieu du payement.
Article 298. À défaut de
présentation de la lettre de change au payement, le jour
de son échéance ou l'un des deux jours ouvrables
qui suivent, tout débiteur à la faculté d'en
remettre le montant en dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations, aux frais, risques et périls
du porteur.
Article 299. Il n'est admis d'opposition
au payement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou
de la faillite du porteur.
Article 300. En cas de
perte ou vol d'une lettre de change non acceptée, celui
à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur
une seconde, troisième, quatrième, etc...
Article 301. Si la lettre
de change perdue ou volée est revêtue de l'acceptation,
le payement ne peut en être exigé sur une seconde,
troisième, quatrième, etc... que par une ordonnance
sur requête et en donnant caution.
Article 302. Si celui qui a perdu la lettre
de change, ou à qui elle a été volée,
qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter
la seconde, la troisième, la quatrième, etc...,
il peut demander le payement de la lettre de change perdue ou
volée et l'obtenir par une ordonnance sur requête
en justifiant de sa propriété par ses livres et
en donnant caution.
Article 303. En cas de refus de payement,
sur la demande formée en vertu des deux articles précédents,
le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée
conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte
doit être fait le lendemain de l'échéance
de la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits
par l'article 308 doivent être donnés au tireur et
aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Article 304. Le propriétaire de
la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer
la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat
qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir
envers son propre endosseur, et ainsi, en remontant d'endosseur
à endosseur, jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire
de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais.
Article 305. L'engagement de la caution
mentionnée dans les articles 301 et 302,
est éteint après trois ans, si pendant ce temps,
il n'y a eu ni demande, ni poursuites en justice.
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