Article 322. — Le tireur, un endosseur
ou un avaliseur, peut indiquer une personne pour accepter ou payer
au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées
ci-après, acceptée ou payée par une personne
intervenant pour un débiteur quelconque exposé au
recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré
ou une personne déjà obligée en vertu de
la lettre de change, sauf l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux
jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour
qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai,
il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé
par sa négligence sans que les dommages-intérêts
puissent dépasser le montant de la lettre de change.
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