Code
de Commerce
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Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre premier. De la lettre de change Section VIII. Des recours faute d'acceptation et faute de payement ; des protêtsNote Rectificatif paru au JORT n°3 du 15 janvier 1960 2. Des protêts |
Article 318. Les protêts faute d'acceptation ou de
payement sont faits par huissiers-notaires.
Le protêt doit être fait : au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte. Article 319. L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer, le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer. Article
320. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change
ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus
par les articles 300 et suivants du présent
Code. Article
321. Les huissiers-notaires sont tenus, à peine
de destitution, dépens, dommages-intérêts envers
les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes
sanctions, ils sont également tenus de remettre, contre récépissé,
au greffier du Tribunal du domicile du débiteur, ou de lui adresser,
par pli recommandé avec accusé de réception, une
copie exacte des protêts faute de payement, des traites acceptées
et des billets à ordre. Cette formalité doit être
accomplie dans la quinzaine de l'acte. |