Article 329. La lettre de change
peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans
le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est
considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre, n'indiquant pas qu'elle a été
tirée en un exemplaire unique, peut exiger à ses
frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À
cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat
qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son
endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les
endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux
exemplaires.
Article 330. Le payement fait sur un des exemplaires
est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé
que ce payement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois,
le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire
accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à
différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents,
sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur
signature et qui n'ont pas été restitués.
Article 331. Celui qui a envoyé un des
exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres
exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle
cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au
porteur légitime d'un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu'après
avoir fait constater par un protêt :
- que 1'exemplaire envoyé à 1'acceptation ne
lui a pas été remis sur sa demande ;
- que 1'acceptation ou le payement n'a pu être obtenu
sur un autre exemplaire.
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