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Code de commerce

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Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre premier. — De la lettre de change
Section X. — De la pluralité d'exemplaires et des copies
1. — Pluralité d'exemplaires
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Article 329. — La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre, n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique, peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

Article 330. — Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce payement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Article 331. — Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater par un protêt :

  1. que 1'exemplaire envoyé à 1'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
  2. que 1'acceptation ou le payement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
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