Article 323. L'acceptation par
intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours
sont ouverts, avant l'échéance au porteur d'une lettre
de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de
change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin, au
lieu du payement, le porteur ne peut exercer, avant l'échéance,
ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication
et contre les signataires subséquents, à moins qu'il
n'ait présenté la lettre de change à la personne
désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation,
ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation
par intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent
avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation
a été donnée et contre les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre
de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique
pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de
cette indication, l'acceptation est réputée donnée
pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur
et envers les endosseurs postérieurs à celui pour
le compte duquel il est intervenu, de la même manière
que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel
elle a été faite et ses garants peuvent exiger du
porteur, contre remboursement de la somme indiquée à
l'article
311, la remise de la lettre de change, du protêt et
d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
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