Article 332. Tout porteur d'une lettre de change a
le droit d'en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements
et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer
où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la
même manière et avec les mêmes effets que l'original.
Article 333. La copie doit désigner le
détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre
ledit titre au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre
les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie
qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original
ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu
avant que la copie ne soit faite, porte la clause " à
partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou
toute autre formule équivalente, un endossement signé
ultérieurement sur l'original est nul.
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