Article 339. Le billet à
ordre contient :
- la clause à ordre, ou la dénomination du titre,
insérée dans le texte même et exprimée
dans la langue employée pour la rédaction de ce
titre ;
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée
;
- l'indication de l'échéance ;
- celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;
- le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement
doit être fait ;
- l'indication de la date et du lieu où le billet est
souscrit ;
- la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Article 340. Le titre dans lequel une des énonciations
indiquées à l'article précédent fait
défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans
les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre, dont l'échéance n'est
pas indiquée, est considéré comme payable
à vue.
À défaut d'indication spéciale, le lieu
de création du titre est réputé être
le lieu de payement et, en même temps, le lieu du domicile
du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création
est considéré comme souscrit dans le lieu désigné
à côté du nom du souscripteur.
Article 341. Sont applicables au billet
à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec
la nature de ce titre, les dispositions relatives à la
lettre de change et concernant :
Article 342. Sont aussi applicables au
billet à ordre, les dispositions concernant la lettre de
change payable chez un tiers ou dans une localité autre
que celle du domicile du tiré (articles 270
et 286),
la stipulation d'intérêts (article
271), les différences d'énonciations relatives
à la somme à payer (article
272), les conséquences de l'apposition d'une signature
dans les conditions visées à l'article
273, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs
ou en dépassant ses pouvoirs (article
273).
Article 343. Sont également applicables
au billet à ordre, les dispositions relatives à
l'aval (article
289) ; dans le cas prévu au sixième alinéa
de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui
il a été donné, il est réputé
l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet
à ordre.
Article 344. Le souscripteur d'un billet
à ordre est obligé de la même manière
que l'accepteur d'une lettre de change.
Article 345. Les billets à ordre
payables à un certain délai de vue doivent être
présentés au visa du souscripteur dans les délais
fixés à l'article
283. Le délai de vue court de la date du visa signé
du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner
son visa daté est constaté par un protêt (article
285) dont la date sert de point de départ au délai
de vue.
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