Article 395. Sauf les chèques
au porteur, tout chèque émis en Tunisie et payable
dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en
plusieurs exemplaires identiques.
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires,
ces exemplaires doivent être numérotés dans
le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré
comme un chèque distinct.
Article 396. Le paiement fait sur un des
exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est
pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes
personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus
à raison de tous les exemplaires portant leurs signatures
qui n'ont pas été restitués.
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