Article 346. Le chèque
contient :
- la dénomination de chèque, insérée
dans le texte même du titre et exprimée dans la
langue employée pour la rédaction de ce titre
;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
;
- le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer
;
- l'indication de la date et du lieu où le chèque
est créé ;
- la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Article 347. Le titre dans lequel une des
énonciations indiquées à l'article précédent
fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans
les cas déterminés par les alinéas suivants.
À défaut d'indication spéciale, le lieu
désigné à côté du nom du tiré
est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs
lieux sont indiqués à côté du nom du
tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
À défaut de ces indications ou de toute autre indication,
le chèque est payable au lieu où le tiré
a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création
est considéré comme souscrit dans le lieu désigné
à côté du nom du tireur.
Article 348. Le chèque ne peut être
tiré que sur un banquier ayant, au moment de la création
du titre, des fonds à la disposition du tireur, et conformément
à une convention expresse ou tacite d'après laquelle
le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèques.
Le mot " banquier " comprend aussi les personnes ou
institutions assimilées par la loi aux banquiers.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui
pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans
que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement
obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation,
que ceux sur quiNote
le chèque était tiré avaient provision au
moment de la création du titre ; sinon, il est tenu de
garantir l'existence de la provision, quoique le protêt
ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en Tunisie, sous forme de
chèques, sur toute autre personne que celles visées
aux alinéas 1er et 2 du présent article, ne sont
pas valables comme chèques.
Article 349. Le chèque ne peut pas
être accepté. Une mention d'acceptation, portée
sur le chèque, est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré à la faculté de viser
le chèque : le visa a pour effet de constater l'existence
de la provision à la date à laquelle il est donné.
Article 350. Nonobstant toutes dispositions
contraires, tout chèque, pour lequel la provision correspondante
existe à la disposition du tireur, doit être certifié
par le tiré, si le tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la
responsabilité du tiré, bloquée au profit
du porteur jusqu'au terme des délais de présentation
fixés par l'article
372 ci-après.
La certification résulte de la signature du tiré
au recto du chèque. Elle ne peut être refusée
que pour insuffisance de la provision.
Article 351. Le chèque peut être
stipulé payable :
- à une personne dénommée, avec ou sans
clause expresse à " ordre " ;
- à une personne dénommée, avec la clause
" non à ordre " ou une clause équivalente
;
- au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée,
avec la mention " au porteur " ou un terme équivalent,
vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire
vaut comme chèque au porteur.
Article 352. Le chèque peut être
à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un
tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur
lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque
tiré entre différents établissements d'un
même tireur banquier, et à condition que ce chèque
ne soit pas au porteur.
Article 353. Toute stipulation d'intérêts,
insérée dans le chèque, est réputée
non écrite.
Article 354. Le chèque peut être
payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où
le tiré a son domicile, soit dans une autre localité,
à condition, toutefois, que le tiers soit un banquier ou
un bureau de chèques postaux.
Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement,
l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement,
soit à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans une Banque
ayant un compte à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans
un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture à
aucun droit de timbre.
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre
la volonté du porteur, à moins que le chèque
ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à
la Banque Centrale de Tunisie, sur la même place.
Article 355. Le chèque, dont le
montant est écrit à la fois en toutes lettres et
en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme
écrite en toutes lettres.
Le chèque, dont le montant est écrit plusieurs
fois ; soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas
de différence, que pour la moindre somme.
Article 356. Si le chèque porte
des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques,
des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires,
ou des signatures qui, pour toutes autres raisons, ne sauraient
obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou
au nom desquelles il a été signé ; les obligations
des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Article 357. Quiconque appose sa signature
sur un chèque, comme représentant d'une personne
pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé
lui même en vertu du chèque et, s'il a payé,
a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé
ses pouvoirs.
Article 358. Le tireur est garant du paiement.
Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette
garantie est réputée non écrite.
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