Article 359. Le chèque
stipulé payable au profit d'une personne dénommée,
avec ou sans clause expresse " à ordre ", est transmissible
par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne
dénommée, avec la clause " non à ordre
" ou une clause équivalente, n'est transmissible que
dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
Article 360. L'endossement peut être
fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé.
Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Article 361. L'endossement doit être
pur et simple, toute condition à laquelle il est subordonné
est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul, l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf
dans le cas où le tiré a plusieurs établissements
et où l'endossement est fait au bénéfice
d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque
a été tiré.
Article 362. L'endossement doit être
inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée
(allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire
et consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement
en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être
valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur
l'allonge.
Article 363. L'endossement transmet tous
les droits résultant du chèque et notamment la propriété
de la provision.
Si l'endossement est en blanc le porteur peut :
- remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre
personne ;
- endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à
une autre personne ;
- remettre le chèque à un tiers, sans remplir
le blanc et sans l'endosser.
Article 364. L'endosseur est, sauf clause
contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement, dans ce cas, il n'est
pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles
le chèque est ultérieurement endossé.
Article 365. Le détenteur d'un chèque
endossable est considéré comme porteur légitime,
s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements,
même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements
biffés sont, à cet égard, réputés
non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un
autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé
avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Article 366. Un endossement figurant sur
un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes
des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit
d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Article 367. Lorsqu'une personne a été
dépossédée d'un chèque à ordre
par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire,
qui justifie de son droit de la manière indiquée
à l'article 365, n'est tenu de se dessaisir du chèque
que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant,
il a commis une faute lourde.
Article 368. Les personnes actionnées
en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les
exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le
tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins
que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi
sciemment au détriment du débiteur.
Article 369. Lorsque l'endossement contient
la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement
", " par procuration " ou toute autre mention impliquant
un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant
du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à
titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le
porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration
ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance
de son incapacité.
Article 370. L'endossement, fait après
le protêt ou après l'expiration du délai de
présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé
avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration
du délai visé à l'alinéa précédent.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de
faux.
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