Article 371. Le chèque
est payable à vue. Toute mention contraire est réputée
non écrite.
Le chèque présenté au paiement, avant le
jour indiqué comme date d'émission, est payable
le jour de la présentation.
Article 372. Note
Le
chèque émis et payable en Tunisie doit être
présenté au paiement dans le délai de huit
jours.
Ce délai est porté à soixante jours si le
chèque est émis hors du territoire tunisien.
Le point de départ des délais sus-indiqués
est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Article 373. (nouveau)Note
La présentation du chèque à une chambre de
compensation, ou par un moyen électronique d'échanges
informatiques qui dispense de la présentation matérielle,
équivaut à une présentation au paiement.
Article 374. Note
L'établissement
bancaire tiré doit payer, même après l'expiration
du délai de présentation, il n'est admis d'opposition
au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte
ou de vol du chèque ou de faillite du porteur.
Cette opposition peut résulter d'une simple lettre adressée
au tiré.
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition
pour d'autres causes que celles visées à l'alinéa
1er le juge des référés, même dans
le cas où une instance au principal serait engagée,
doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée
de cette opposition.
L'établissement bancaire doit payer nonobstant l'absence
ou l'insuffisance de la provision tout chèque tiré
sur lui par le moyen de formule délivré par lui
au tireur, d'un montant inférieur ou égal à
20 dinars.
L'effet de cette obligation de payer prend fin un mois après
l'expiration du délai prévu par l'article
372 du présent code.
Cette obligation ne s'impose pas à l'établissement
bancaire si le refus de payement du chèque est justifié
pour cause autre que le défaut ou l'insuffisance de la
provision.
Par ce payement l'établissement bancaire se substitue
légalement au bénéficiaire, dans toutes les
actions et droits à l'encontre du tireur du chèque
dans les limites de ce qu'il a payé. Il peut récupérer
le montant qu'il a avancé par le retrait direct du compte
du tireur.
Article 375. Ni le décès
du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission,
ne touchent aux effets du chèque.
Article 376. Le tiré peut exiger,
en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté
par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque,
le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence
de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention
de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance
lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé,
jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même
dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont
à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour
le surplus.
Article 377. Celui qui paye un chèque
sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé
de vérifier la régularité de la suite des
endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article 378. Lorsqu'un chèque est
stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en Tunisie,
le montant peut en être payé dans le délai
de présentation du chèque d'après sa valeur
en dinars au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été
effectué à la présentation, le porteur peut,
à son choix, demander que le montant du chèque soit
payé en dinars d'après le cours, soit du jour de
la présentation, soit du Jour du paiement.
Les usages tunisiens, pour la cotation des différentes
monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés
les chèques, doivent être suivis pour déterminer
la valeur de ces monnaies en dinars. Toutefois, le tireur peut
stipuler que la somme à payer sera calculée d'après
un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas
au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra
être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause
de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie
ayant la même dénomination, mais une valeur différente
dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est
présumé s'être référé
à la monnaie du lieu du paiement.
Article 379. En cas de
perte ou de vol du chèque, celui à qui il appartient
peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième,
quatrième, etc...
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque
a été volé ne peut représenter le
second, troisième, quatrième, etc..., il peut demander
le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir
par ordonnance sur requête en justifiant de sa propriété
par ses livres et en donnant caution.
Article 380. En cas de refus de paiement,
sur la demande formée en vertu de l'article précédent,
le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve
tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être
fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration
du délai de présentation. Les avis prescrits par
l'article
388 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs
dans les délais fixés par cet article.
Article 381. Le propriétaire du
chèque perdu ou volé doit pour s'en procurer le
second, s'adresser à son endosseur immédiat qui
est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers
son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à
endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire
du chèque perdu ou volé supportera les frais.
Article 382. L'engagement de la caution
mentionnée dans l'article 379 est éteint
après six mois, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes,
ni poursuites en justice.
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