Article 383. Le tireur ou le porteur
d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués
dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles
apposées au recto. Il peut être général
ou spécial.
Le barrement est général, s'il ne porte entre les
deux barres aucune désignation ou la mention " banquier
" ou un terme équivalent ; il est spécial,
si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé
en barrement spécial, mais le barrement spécial
ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné
est réputé non avenu.
Article 384. Un chèque à
barrement général ne peut être payé
par le tiré qu'à un banquier, à un chef de
bureau de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être
payé par le tiré qu'au banquier désigné
ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois,
le banquier désigné peut recourir, pour encaissement,
à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré
que d'un de ses clients, d'un chef de bureau de chèques
postaux ou d'un autre banquier ; il ne peut l'encaisser pour le
compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux
ne peut être payé par le tiré que dans le
cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement
par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions
ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence
du montant du chèque.
Article 385. Les chèques à
porter en compte, émis à l'étranger et payables
sur le territoire tunisien, seront traités comme chèques
barrés.
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