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Code de commerce

Portail Juridique Tunisien
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre III. — Du chèque
Section IX. — Des protêts
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Article 400. — Le protêt doit être fait au domicile du banquier sur qui le chèque était payable.

Article 401. — L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce notamment les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leurs signatures, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Article 402. Note — Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 379 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque et par l'article 410 dans ses dispositions relatives à l'émission de chèques sans provisions.

Article 403. — Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de destitutions, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser par-devers eux copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre, contre récépissé, au greffier du Tribunal du lieu du domicile du débiteur ou de lui adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, deux copies exactes des protêts dont l'une est destinée au Ministère Public ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

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