Article 400. Le protêt doit être
fait au domicile du banquier sur qui le chèque était
payable.
Article 401. L'acte de protêt contient
la transcription littérale du chèque et des endossements
ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il
énonce notamment les motifs du refus de payer et l'impuissance
ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant
de la somme qui a été payée.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts,
de faire, sous leurs signatures, mention sur le chèque
du protêt avec sa date.
Article 402. Note
Nul
acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer
l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles
379 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque
et par l'article
410 dans ses dispositions relatives à l'émission
de chèques sans provisions.
Article 403. Les huissiers-notaires
sont tenus, à peine de destitutions, dépens, dommages-intérêts
envers les parties, de laisser par-devers eux copie exacte des
protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également
tenus de remettre, contre récépissé, au greffier
du Tribunal du lieu du domicile du débiteur ou de lui adresser,
par lettre recommandée, avec accusé de réception,
deux copies exactes des protêts dont l'une est destinée
au Ministère Public ; cette formalité doit être
accomplie dans la quinzaine de l'acte.
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