Article 386. Le porteur peut exercer ses recours
contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés,
si le chèque présenté en temps utile n'est
pas payé et si le refus de paiement est constaté
par un protêt.
Article 387. Le protêt doit être fait
avant l'expiration du délai de présentation. Si
la présentation a lieu le dernier jour du délai,
le protêt peut être établi le premier jour
ouvrable suivant.
Article 388. Le porteur doit
donner avis du défaut de paiement à son endosseur
et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour
du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le
jour de la présentation.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts,
lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur,
de prévenir celui-ci ; dans les quarante-huit heures qui
suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer,
et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent
le jour où il a reçu l'avis, faire connaître
à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant
les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents,
et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les délais
ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis
précédent.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son
adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il
suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le
précède.
Celui qui a un avis à donner, peut le faire sous une forme
quelconque, à charge par lui de prouver qu'il l'a donné
dans le délai imparti.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus
indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est
responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par
sa négligence, sans que les dommages-intérêts
puissent dépasser le montant du chèque.
Article 389. Le tireur ou un endosseur peut, par la
clause " retour sans frais ", " sans protêt
" ou toute autre clause équivalente inscrite sur le
titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours,
de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation
du chèque dans le délai prescrit, ni des avis à
donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à
celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets
à l'égard de tous les signataires ; si elle est
inscrite par un endosseur, elle produit ses effets seulement à
l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite
par le tireur, le porteur fait établir le protêt,
les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane
d'un endosseur, les frais du protêt, s'il en est dressé
un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article 390. Toutes les personnes obligées
en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le
porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement
ou collectivement, sans être astreint à observer
l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un
chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche
pas d'agir contre les autres, même postérieurs à
celui qui a été d'abord poursuivi.
Article 391. Le porteur peut réclamer à
celui contre lequel il exerce son recours :
- le montant du chèque non payé ;
- les intérêts à partir du jour de la présentation,
dus au taux légal pour les chèques émis
et payables en Tunisie et au taux de 6 % pour les autres chèques
;
- les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi
que les autres frais.
Article 392. Celui qui a remboursé le chèque
peut réclamer à ses garants :
- la somme intégrale qu'il a payée ;
- les intérêts de ladite somme, à partir
du jour où il l'a déboursée, calculés
au taux légal pour les chèques émis et
payables en Tunisie, et au taux de 6 % pour les autres chèques
;
- les frais qu'il a faits.
Article 393. Tout obligé, contre lequel un
recours est exercé ou qui est exposé à un recours,
peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec
le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer
son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 394. Quand la présentation
du chèque ou la confection du protêt dans les délais
prescrits sont empêchées par un obstacle insurmontable
(prescription légale ou autre cas de force majeure), ces
délais sont prolonges.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force
majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté
et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge
; pour le surplus, les dispositions de l'article
388 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit,
sans retard, présenter le chèque au paiement et,
s'il y a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à
partir de la date à laquelle le porteur a, même avant
l'expiration du délai de présentation, donné
avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent
être exercés sans que, ni la présentation,
ni le protêt soient nécessaires à moins que
ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus
longue, par application d'une disposition législative.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas
de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou
à celui qu'il a chargé de la présentation
du chèque ou de l'établissement du protêt.
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