Article 398. Les actions en recours
du porteur contre les endosseurs et le tireur se prescrivent par
six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement
d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par
six mois à partir du Jour ou l'obligé a remboursé
le chèque ou du jour où a été lui-même
actionné.
L'action du porteur du chèque contre le tiré se
prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai
de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription,
il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision
ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article 399. Les prescriptions, en cas
d'action exercée en justice, ne courent que du jour de
la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent
pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été
reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui
à l'égard duquel l'acte interruptif a été
fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront
tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne
sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause,
qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
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