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Code de commerce

Portail Juridique Tunisien
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre III. — Du chèque
Section VIII. — De la prescription
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Article 398. — Les actions en recours du porteur contre les endosseurs et le tireur se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du Jour ou l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où a été lui-même actionné.

L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Article 399. — Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

 

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