Article 404. La présentation
et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits
qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé
par la loi, pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque
et, notamment de la présentation ou pour l'établissement
du protêt, est un jour férié légal, ce
délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui
en suit l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris
dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux, sont assimilés
les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement
ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
Article 405. Les délais prévus
par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur
sert de point de départ.
Article 406. Aucun délai de grâce
n'est admis, sauf dans les cas prévus par l'article
394.
Article 407. La remise d'un chèque
en paiement, accepté par un créancier, n'entraîne
pas novation.
En conséquence, la créance originaire subsiste
avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce
que ledit chèque soit payé.
Article 408. Indépendamment de l'action
récursoire qu'il pourrait exercer, le porteur d'un chèque
ayant fait l'objet d'attestation de non-paiement conformément
aux dispositions de l'article 410 ter du présent
code ou d'un protêt, peut sur simple présentation
dudit chèque, procéder à une saisie conservatoire
sur les biens mobiliers du tireur ou de l'endosseur.
En cas de non-paiement dans un délai d'un mois à
compter de la date de signification de la saisie, il est procédé
par ordonnance sur requête, à la vente aux enchères
publiques de ces biens mobiliers.
Article 409. Le tireur qui émet
un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission
ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse
date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'une
banque, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle
le chèque est tiré, sans que cette amende puisse
être inférieure à un dinar.
La même amende est due personnellement et sans recours
par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans
indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une
date postérieure à celle à laquelle il est
endossé ou présenté. Cette amende est due
en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation
un chèque sans indication du lieu d'émission ou
sans date.
Le tout, sans préjudice des autres sanctions encourues
conformément aux articles
411 et suivants du présent code.
Article 410Note
.
Tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de chèques
pour tout client qui le lui demande.
Il doit mettre à la disposition des titulaires de comptes
de chèques des formules de chèques devant comporter
les mentions fixées par circulaire de la Banque Centrale
de Tunisie.
Préalablement à la délivrance de formules
de chèques pour la première fois, l'établissement
bancaire doit s'informer auprès de la Banque Centrale de
Tunisie sur la situation du titulaire du compte conformément
à ce qui est indiqué à l'article 411
sixties du présent code et en conserver justification.
Il peut délivrer les formules de chèques s'il ne
reçoit pas une réponse dans un délai de trois
jours ouvrables dans les banques à partir de la date de
la réception par la Banque Centrale de Tunisie de la demande
de renseignements.
Il peut délivrer des formules de chèques dont la
valeur est plafonnée, des formules de chèques barrés
ou non barrés et portant expressément la mention
non endossables sauf au profit d'un établissement bancaire,
d'un établissement financier assimilé, ou au profit
d'un receveur de bureau postal ou d'un comptable public.
L'établissement bancaire peut refuser de délivrer
au titulaire des formules de chèques autres que celles
utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à
provision certifiée.
Il peut également demander au tireur, faisant l'objet
d'enregistrement d'un incident de paiement, de lui remettre les
formules de chèques qui lui ont été précédemment
délivrés.
Article 410 bis. Note
Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en
l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque
régulièrement assigné sur ses caisses, est
tenu responsable du dommage résultant pour le tireur, tant
de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée
à son crédit.
Article 410 ter. Note
Tout
établissement bancaire tiré qui refuse le paiement
d'un chèque en tout ou en partie, pour défaut, insuffisance
ou indisponibilité de provision doit immédiatement
porter au verso du chèque la date de sa présentation,
payer au porteur ce qui existe de la provision ou l'affecter à
son profit et inviter, le jour même, le tireur, par télégramme,
télex, fax ou par tout autre moyen similaire laissant une
trace écrite, à approvisionner son compte ou à
rendre la provision disponible et ce, dans un délai ne
dépassant pas trois jours ouvrables dans les banques à
compter de la date du refus de paiement.
Si le tireur ne répond pas à cette invitation dans
ledit délai, l'établissement bancaire tiré
doit, établir, le jour ouvrable suivant l'expiration du
délai précité, un certificat de non-paiement
comportant la transcription littérale du chèque
et des endossements, l'indication de la date de présentation,
le défaut ou l'insuffisance de provision ou son indisponibilité
et s'il y a lieu, tous autres motifs ayant fait obstacle au paiement
Il conserve une copie dudit certificat à la disposition
du ministère public, et adresse au cours des trois jours
ouvrables dans les banques suivant le quatrième jour une
autre copie au porteur soit directement soit par l'intermédiaire
de l'établissement bancaire présentateur du chèque,
accompagnée de l'original du chèque.
Dans le même délai, l'établissement bancaire
tiré remet à un huissier-notaire un avis comportant
la transcription littérale du certificat de non-paiement
avec l'injonction de procéder, dans un délai de
quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la
date de l'avis, à la régularisation conformément
aux dispositions de l'article 410 ter du
présent code, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites
judiciaires, afin de le signifier au tireur. L'avis comporte en
outre l'injonction au tireur de s'abstenir à utiliser les
formules de chèques autres que celles utilisables pour
un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée.
L'huissier-notaire doit notifier l'avis au tireur dans un délai
ne dépassant pas quatre jours à compter de la date
de sa réception, et ce par sa remise à la personne
même du tireur ou par son dépôt à son
domicile déclaré à l'établissement
bancaire s'il n'y a pas été trouvé, et si
le domicile déclaré du tireur se trouve à
l'étranger, l'huissier-notaire doit notifier l'avis au
tireur par lettre recommandée et ce sans autres formalités
faute de quoi il sera passible des poursuites prévues à
l'article
403 du Code de Commerce.
Les frais de notification sont supportés par le tireur
du chèque et avancés par l'établissement
bancaire tiré.
La régularisation a lieu légalement par le paiement
du chèque et des frais de notification dans les quatre
jours ouvrables dans les banques à compter de la date de
la notification de l'avis au tireur si le domicile déclaré
est à l'intérieur du territoire tunisien, et dans
les dix jours ouvrables dans les banques à compter de la
date d'expédition de la lettre recommandée si le
domicile déclaré se trouve hors du territoire tunisien.
Le paiement du chèque a lieu :
- Soit par le règlement de son montant directement au
porteur au cours du délai. Dans ce cas, justification
doit en être produite à l'établissement
bancaire tiré par écrit ayant date certaine ou
établi par un officier public accompagné de l'original
du chèque.
- Soit par l'approvisionnement du compte sur lequel le chèque
a été tiré. Dans ce cas l'établissement
bancaire tiré doit affecter cette provision au profit
du porteur, et l'informer sans délai de sa constitution
par lettre recommandée à lui adresser directement
en cas de présentation du chèque pour paiement
aux guichets de l'établissement bancaire tiré.
Si le chèque est présenté pour paiement
par l'intermédiaire d'un établissement bancaire,
l'établissement bancaire tiré doit en informer ce
dernier qui doit à son tour aviser le porteur du chèque
par lettre recommandée de la constitution de la provision.
En cas de non envoi par l'un ou l'autre des deux établissements
bancaires de l'avis susvisé, le porteur est en droit de
demander l'intérêt légal.
Le tireur recouvre l'utilisation des formules de chèques
après la régularisation.
Si le tireur ne procède pas à la régularisation,
il est également interdit d'utiliser des formules de chèques
autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait
à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit
jusqu'à la fin de la sanction, ou le prononcé d'une
sanction avec sursis, sauf décision contraire du tribunal,
ou l'extinction de la sanction par la prescription ou l'amnistie,
si les poursuites ont été arrêtées
suite à une décision de classement.
Dans ce cas l'établissement bancaire doit dans les trois
jours suivants ouvrables dans les banques adresser au ministère
public près le tribunal de première instance du
lieu de son siège, un dossier comportant le certificat
de non-paiement, le procès-verbal de la notification avec
l'injonction et les indications relatives au tireur.
Article 410 ter. bis. Note
En
cas de refus de paiement d'un chèque par un établissement
bancaire tiré pour opposition du tireur, il doit établir
un certificat de non-paiement conformément aux dispositions
de l'alinéa 2 de l'article 410 ter
du présent code et en adresser au cours des trois jours
ouvrables dans les banques suivants un exemplaire au ministère
public, au porteur, au tireur et à la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 410 quater. Note
En
cas de refus par l'établissement d'établir le certificat
de non-paiement du chèque ou d'adresser l'avis au tireur,
le porteur du chèque peut faire dresser protêt pour
défaut de paiement au domicile de l'établissement
bancaire.
Un avis doit être adressé au tireur par l'huissier-notaire
qui a dressé le protêt dans un délai de quatre
jours à compter de la date de l'établissement du
protêt conformément aux dispositions de l'article
410 ter du présent code, et la régularisation
est effectuée conformément aux dispositions du même
article à compter de la date de la notification de l'avis
au tireur.
L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus
au titre de la régularisation, les affecter au profit du
porteur du chèque et l'aviser de la constitution de la
provision par lettre recommandée avec accusé de
réception au cours du jour suivant ouvrable dans les banques.
La régularisation est considérée légalement
effectuée.
Si le chèque est présenté pour paiement
par l'intermédiaire d'un établissement bancaire,
l'établissement bancaire tiré doit informer ce dernier
qui doit à son tour aviser le porteur du chèque
par lettre recommandée avec accusé de réception
de la constitution de la provision. En cas de non envoi par l'une
ou l'autre des deux établissements bancaires de l'avis
susvisé, le porteur est en droit de demander l'intérêt
légal.
L'huissier-notaire doit, dans tous les cas, adresser au ministère
public et à la Banque Centrale de Tunisie un exemplaire
du protêt pour défaut de paiement et un autre de
l'avis, dans un délai de trois jours à compter de
la date de l'avis.
Article 410 quinquies. Note
En
cas de refus par l'établissement bancaire tiré de
percevoir les fonds dus au titre de régularisation pour
quelque raison que ce soit, l'autorité compétente,
qu'il s'agisse du ministère public, du juge d'instruction
ou du tribunal peut, si elle juge la présentation des fonds
régulière, ordonner au tireur de les déposer
auprès dudit établissement bancaire dans un délai
de trois jours ouvrables à partir de la date de la décision
tendant à parfaire la régularisation.
L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus
au titre de la régularisation et accomplir les obligations
prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article
410 quarter (nouveau) du présent code.
Article 410 sexties. Note
La régularisation emporte extinction de l'action publique.
À défaut de la régularisation le ministère
public engage les poursuites par voie de citation directe sans
qu'il soit besoin de procéder à une enquête
préliminaire ou par le renvoi devant le juge d'instruction.
Articles
411 à 412
|