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Code de commerce

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution ;
Vu la Convention judiciaire conclue entre la Tunisie et la France et signée le 9 mars 1957 ;
Vu la loi foncière ;
Vu le Code des Obligations et des Contrats ;
Vu le décret du 16 juillet 1926, instituant le registre du commerce, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret du 18 juillet 1927, relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;
Vu le décret du 28 février 1930, relatif aux sociétés de capitaux, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret du 5 mai 1930, instituant les sociétés à responsabilité limitée, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret du 26 septembre 1935, relatif aux énonciations obligatoires des actes de vente de fonds de commerce, tel qu'il a été modifié par le décret du 8 décembre 1955 ;
Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, associations et organismes de toute nature faisant appel au concours de l'État, les communes et établissements publics ;
Vu le décret du 1er avril 1948, fixant le statut des représentants de l'État auprès des sociétés et groupements dans lesquels il détient une participation au capital, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret du 25 mai 1950, sur les ressources fiscales et notamment son article 91, tel qu'il a été modifié par le décret du 30 mars 1953 ;
Vu le décret du 28 février 1950, relatif aux formalités de publicité des sociétés ;
Vu le décret du 30 août 1955, complétant la législation sur les sociétés commerciales et relatif à la procédure de codification de ces textes ;
Vu la loi n° 59-54 du 29 mai 1959, relative à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;
Vu l'avis des Secrétaires d'État à la Présidence, à la Justice, aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Les textes publiés ci-après et relatifs au droit commercial sont réunis en un seul corps sous le titre de " Code de Commerce ".

Article 2. — Les dispositions dudit Code sont mises en vigueur et appliquées à dater du 1er janvier 1960. Elles n'ont pas d'effet rétroactif. Toutefois, les procédures en cours à la date du 1er janvier 1960 restent soumises à la législation en vigueur à la date de la présente loi jusqu'à leur règlement définitif.

Article 3. — Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur dudit Code, toutes dispositions contraires et, notamment, les articles 405, 888 à 953, 1162 (alinéa 2) et 1328 du Code des Obligations et des Contrats, le décret du 28 février 1930 (29 ramadan 1348) et le décret du 5 mai 1930 (6 doul hidja 1348), ci-dessus visés.

Article 4. — Il n'est pas dérogé aux règles spéciales au contrat de transport aérien ni aux dispositions particulières aux sociétés dans lesquelles l'État détient une participation en capital ou auprès desquelles il désigne des représentants.

Article 5. — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Tunis, le 5 octobre 1959

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA


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