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Code de commerce
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu l'article 64 de la Constitution ;
Vu la Convention judiciaire conclue entre la Tunisie et la France et signée
le 9 mars 1957 ;
Vu la loi foncière ;
Vu le Code des Obligations et des Contrats ;
Vu le décret du 16 juillet 1926, instituant le registre du commerce,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
;
Vu le décret du 18 juillet 1927, relatif à la vente et au
nantissement des fonds de commerce ;
Vu le décret du 28 février 1930, relatif aux sociétés
de capitaux, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié
;
Vu le décret du 5 mai 1930, instituant les sociétés
à responsabilité limitée, ensemble les textes qui
l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret du 26 septembre 1935, relatif aux énonciations
obligatoires des actes de vente de fonds de commerce, tel qu'il a été
modifié par le décret du 8 décembre 1955 ;
Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de
l'État sur les sociétés, associations et organismes
de toute nature faisant appel au concours de l'État, les communes
et établissements publics ;
Vu le décret du 1er avril 1948, fixant le statut des représentants
de l'État auprès des sociétés et groupements
dans lesquels il détient une participation au capital, ensemble
les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret du 25 mai 1950, sur les ressources fiscales et notamment
son article 91, tel qu'il a été modifié par le décret
du 30 mars 1953 ;
Vu le décret du 28 février 1950, relatif aux formalités
de publicité des sociétés ;
Vu le décret du 30 août 1955, complétant la législation
sur les sociétés commerciales et relatif à la procédure
de codification de ces textes ;
Vu la loi n° 59-54 du 29 mai 1959, relative à l'émission
d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;
Vu l'avis des Secrétaires d'État à la Présidence,
à la Justice, aux Finances et au Commerce et à l'Industrie
et aux Transports ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier. Les textes publiés ci-après
et relatifs au droit commercial sont réunis en un seul corps sous
le titre de " Code de Commerce ".
Article 2. Les dispositions dudit Code sont mises en vigueur
et appliquées à dater du 1er janvier 1960. Elles n'ont pas
d'effet rétroactif. Toutefois, les procédures en cours à
la date du 1er janvier 1960 restent soumises à la législation
en vigueur à la date de la présente loi jusqu'à leur
règlement définitif.
Article 3. Sont abrogées, à compter de la mise
en vigueur dudit Code, toutes dispositions contraires et, notamment, les
articles 405, 888 à 953, 1162 (alinéa 2) et 1328 du Code
des Obligations et des Contrats, le décret du 28 février
1930 (29 ramadan 1348) et le décret du 5 mai 1930 (6 doul hidja
1348), ci-dessus visés.
Article 4. Il n'est pas dérogé aux règles
spéciales au contrat de transport aérien ni aux dispositions
particulières aux sociétés dans lesquelles l'État
détient une participation en capital ou auprès desquelles
il désigne des représentants.
Article 5. La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Tunis, le 5 octobre 1959
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
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