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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES TITRE NEUF CONSTATATIONS DES
INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 136. -
Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires
pris pour son application sont déférées aux tribunaux. Art. 137. - 137.1. Les infractions aux dispositions du présent Code et des règlements
pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis,
conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, par les officiers
de police judiciaire, les agents des Services chargés des Hydrocarbures,
et tous autres commissionnées à cet effet. 137.2. Les procès-verbaux, dressés en application de l'article 137.1
du présent code font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont pas
sujets à l'affirmation et doivent être enregistrés en débet, sous peine
de nullité, dans les dix jours de leur date. 137.3. Les procès-verbaux dressés par les agents des Services chargés
des Hydrocarbures sont transmis au Parquet- par le chef de ces Services
accompagnés de son avis. Art. 138. - 138.1. Est puni d'une amende de trois cents (300) à trois mille (3000)
dinars, le Titulaire d'un Permis de Prospection, de Recherche ou d'un
Concession d'Exploitation qui omet de déclarer un accident grave sur
ses chantiers ou ne dispose pas sur ces derniers de moyens de lutte
contre la pollution l'incendie
et de moyens nécessaires pour donner les premiers soins aux victimes
des accidents de travails conformément aux dispositions de l'article
p paragraphe 4 du présent Code. 138.2. Est puni d'une amende de quatre cents (400)
à quatre mille (4000) dinars, le Titulaire d'une Autorisation de Prospection
ou d'un Permis de Prospection qui refuse de remettre à l'Autorité Concédante
une copie des documents relatifs à l'ensemble des travaux, conformément
aux dispositions de l'article 9 paragraphe 5 et l'article 10
paragraphe 7 du présent Code. 138.3. Est puni d'une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5000)
dinars et d'un emprisonnement de jours
à trois mois ou de fane des deux peine seulement, quiconque a) donne sciemment des renseignements inexacts
en vue de bénéficier de l'attribution d'un Permis de ou de Recherche. b) se livre, de façon illicite, à des Travaux
de Recherche et/ou d'Exploitation. 138.4. Est puni d'une amende de mille (1000) à dix mille (10.000) dinars et d'un emprisonnement
de trois (3) mois à un an (1) quiconque s'oppose par les voies de fait à l'exécution des travaux ordonné
d'office par l'administration en application de l'article 134 du présent
Code. Art. 139.
- Quiconque, ayant été condamné pour une
infraction prévue à l'article
138 du présent code, et commis à nouveau la même infraction dans
un délai de douze (12) mois à compter du jour où la condamnation est
devenue définitive est condamné au maximum des peines prévues audit
article. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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