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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

TITRE NEUF

CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

 

 

Art. 136. - Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application sont déférées aux tribunaux.

 

Art. 137. - 137.1. Les infractions aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, par les officiers de police judiciaire, les agents des Services chargés des Hydrocarbures, et tous autres

commissionnées à cet effet.

 

137.2. Les procès-verbaux, dressés en application de l'article 137.1 du présent code font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont pas sujets à l'affirmation et doivent être enregistrés en débet, sous peine de nullité, dans les dix jours de leur date.

 

137.3. Les procès-verbaux dressés par les agents des Services chargés des Hydrocarbures sont transmis au Parquet- par le chef de ces Services accompagnés de son avis.

 

Art. 138. - 138.1. Est puni d'une amende de trois cents (300) à trois mille (3000) dinars, le Titulaire d'un Permis de Prospection, de Recherche ou d'un Concession d'Exploitation qui omet de déclarer un accident grave sur ses chantiers ou ne dispose pas sur ces derniers de moyens de lutte contre la pollution  l'incendie et de moyens nécessaires pour donner les premiers soins aux victimes des accidents de travails conformément aux dispositions de l'article p paragraphe 4 du présent Code.

 

138.2. Est puni d'une amende de quatre cents (400) à quatre mille (4000) dinars, le Titulaire d'une Autorisation de Prospection ou d'un Permis de Prospection qui refuse de remettre à l'Autorité Concédante une copie des documents relatifs à l'ensemble des travaux, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 5 et l'article 10 paragraphe 7 du présent Code.

 

138.3. Est puni d'une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5000) dinars et d'un emprisonnement de  jours à trois mois ou de fane des deux peine seulement, quiconque

 

a) donne sciemment des renseignements inexacts en vue de bénéficier de l'attribution d'un Permis de  ou de Recherche.

 

b) se livre, de façon illicite, à des Travaux de   Recherche et/ou d'Exploitation.

 

138.4. Est puni d'une amende de mille (1000) à  dix mille (10.000) dinars et d'un emprisonnement de trois (3) mois à un an (1) quiconque s'oppose par les  voies de fait à l'exécution des travaux ordonné d'office par l'administration en application de l'article 134 du présent Code.

 

Art. 139. - Quiconque, ayant été condamné pour une  infraction prévue à l'article  138 du présent code, et commis à nouveau la même infraction dans un délai de douze (12) mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive est  condamné au maximum des peines prévues audit article.

 

 

 


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