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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

Section VII

Contentieux et délai de reprise

 

 

Art. 126. - Les infractions fiscales relatives aux impôts, droits et taxes visés à l'article 100 du présent Code, sont constatées, poursuivies et recouvrées selon les procédures applicables en la matière.

 

Les infractions relatives à la redevance proportionnelle, sauf en ce qui concerne les pénalités de retard, et celles relatives à l'impôt sur 1, bénéfices, sont constatées, poursuivies et recouvrées comme en matière d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'impôt sur les Sociétés.

 

Les omissions partielles ou totales constatées dans l'assiette de la redevance proportionnelle et dans celles de l'impôt sur les bénéfices ainsi que les erreurs

commises dans l'application des taux d'imposition peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quinzième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

 

 

CHAPITRE DEUX

REGIME DU CONTROLE DES CHANGES

ET DU COMMERCE EXTERIEUR

 

 

Art. 127. - Le Titulaire ou l'Entrepreneur tel que défini par le présent code peut être résident ou non résident.

 

Le Titulaire ou l'Entrepreneur exerçant dans le cadre d'une société de droit tunisien est considéré comme non résident lorsque le capital de la société est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers et constitué au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

 

La participation . des résidents au capital de la société du Titulaire ou de l'Entrepreneur non résident doit s'effectuer conformément à la réglementation des changes en vigueur.

 

Les établissements créés en Tunisie par des personnes morales ayant leur siège social à l'étranger sont considérés comme non résidents au regard de la réglementation des changes. La dotation du siège de ces établissements doit être financée au moyen d'une importation de devises convertibles.

 

Art. 128. - Le Titulaire ou l'Entrepreneur non résidents s'engagent à respecter la réglementation tunisienne des changes, telle que prévue par les dispositions de la Convention Particulière et les dispositions ci-après

 

a) pendant la phase d'exploitation, le Titulaire ou l'entrepreneur non résidents sont autorisés à conserver à l'étranger les produits de leurs exportations d'Hydrocarbures. Cependant, ils sont tenus de rapatrier chaque mois en Tunisie, une somme égale au montant dû à l'Etat Tunisien et aux dépenses locales courantes, s'ils ne possèdent pas des fonds nécessaires et disponibles en Tunisie.

 

b) Le Titulaire ou l'Entrepreneur non résidents sont autorisés à utiliser librement les produits de leurs ventes en dinars du gaz extrait d'une concession développée pour les besoins du marché local pour le règlement de toutes leurs dépenses d'exploitation de cette Concession d'Exploitation. Les banques intermédiaires sont autorisées, à cet effet, à effectuer librement, sur présentation des justificatifs, tous transferts afférents aux dépenses engagées en devises ,par ledit Titulaire ou ledit Entrepreneur dans le cadre

cette Concession d'Exploitation.

 

c) Le solde créditeur dégagé par les réajustements effectués en fonction des situations ou besoins et faisant ressortir les disponibilités en Dinars en Tunisie au profit du Titulaire ou de l'Entrepreneur non résidents est transféré suivant les dispositions de la procédure des changes annexée à la Convention Particulière. Ces réajustements sont effectués tous les quatre (4) mois pour les Concessions portant principalement sur l'exploitation du gaz pour la couverture des besoins du marché local et tous les six (6) mois pour les autres Concessions.,

 

Art. 129. - Les entreprises résidentes, Titulaires ou Entrepreneurs, sont tenues de rapatrier les produits des exportations d'Hydrocarbures conformément à la réglementation des changes et du commerce extérieur. Elles peuvent effectuer librement le transfert des dividendes revenant aux associés non résidents.

 

Ces entreprises peuvent également effectuer librement tous transferts afférents à leurs Activités de Prospection, de Recherche et d'Exploitation conformément aux dispositions du régime de change annexé à la Convention Particulière.

 

Art. 130. - Le Titulaire et tout contractant ou sous-contractant à qui il peut faire appel, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat, sont autorisés à importer sans l'accomplissement des formalités du commerce extérieur

 

- tous appareils, outillages, équipements, matériaux et véhicules destinés à être utilisés effectivement pour les Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation ;

 

- les véhicules automobiles de service nécessaires aux opérations de transport.

 

 

TITRE HUIT

CONTROLE DE L'ADMINISTRATION SUR LES

ACTIVITES DE PROSPECTION, DE RECHERCHE

ET D'EXPLOITATION

 

 

Art. 131. - Outre les contrôles exercés par les services administratifs compétents et prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures, les bureaux et chantiers où s'exercent ces activités, ainsi que leurs dépendances sont soumis au contrôle des services administratifs compétents pour tout ce qui concerne le respect de la réglementation technique, la conservation des gisements, la sécurité du personnel, des installations, des habitants et des constructions.

 

Le contrôle de l'Autorité Concédante est exercé, sous l'autorité du Ministre chargé des Hydrocarbures, par le chef des services chargés des Hydrocarbures et les agents relevant de son autorité dûment commissionnés à cet effet.

 

Art. 132. - Les fonctionnaires et agents des Services chargés des Hydrocarbures ont libre accès aux bureaux et chantiers du Titulaire et leurs dépendances. Celui-ci est tenu de leur fournir toutes informations et documents disponibles sur les lieux et relatifs aux travaux en cours et toutes facilités pour l'accomplissement de leur mission. Il doit les faire accompagner dans leurs visites, par les responsables des travaux dont le concours serait nécessaire et réquisitionnés à cet effet.

 

Art. 133. - 133.1. Tout travail entrepris en contravention aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application peut être interdit par l'Autorité Concédante, sans préjudice des réparations des dommages et des sanctions prévues à l'article 138 du présent code.

 

133.2. Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les dispositions du présent code et par la législation et la réglementation en vigueur, l'Autorité Concédante peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux en cas d"infractions graves portant atteinte à la sécurité des tiers, à l'environnement et/ou aux ressources et notamment celles liées au non respect des mesures de protection de l'environnement prescrites par l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité Compétente.

 

Art. 134. - Le Titulaire est tenu de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par l'Autorité Concédante, en application des dispositions du présent -.Code et des textes réglementaires pris pour son APPLICATION

En cas d'urgence ou en cas de refus du Titulaire de se conformer aux injonctions du Chef des Services chargés des Hydrocarbures, les mesures nécessaires peuvent être exécutées d'office par les Services chargés des Hydrocarbures aux frais du Titulaire.

 

En cas de péril imminent, les agents des Services chargés des Hydrocarbures prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, demander aux autorités locales de procéder à toutes réquisitions utiles à cet effet. Les frais engagés pour ces opérations sont à la charge du Titulaire.

 

Art. 135. - En dehors des cas prévus à l'article 86.4 du présent code, aucune indemnité n'est due au Titulaire pour tout préjudice résultant de l'exécution 'des mesures ordonnées par l ' Administration en des            mesures avec les dispositions du présent Code et des  règlements pris pour son application.

 

 

 

 


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