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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES Section VII Contentieux et délai
de reprise Art. 126.
- Les infractions fiscales relatives aux impôts, droits et taxes visés
à l'article 100 du présent Code, sont constatées, poursuivies et recouvrées
selon les procédures applicables en la matière. Les infractions relatives à la redevance
proportionnelle, sauf en ce qui concerne les pénalités de retard, et
celles relatives à l'impôt sur 1, bénéfices, sont constatées, poursuivies
et recouvrées comme en matière d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'impôt sur les Sociétés. Les omissions partielles ou totales constatées
dans l'assiette de la redevance proportionnelle et dans celles de l'impôt
sur les bénéfices ainsi que les erreurs commises dans l'application des taux d'imposition
peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quinzième année suivant
celle au titre de laquelle l'imposition est due. CHAPITRE
DEUX REGIME
DU CONTROLE DES CHANGES ET DU
COMMERCE EXTERIEUR Art. 127.
- Le Titulaire ou l'Entrepreneur tel que défini par le présent code
peut être résident ou non résident. Le Titulaire ou l'Entrepreneur exerçant
dans le cadre d'une société de droit tunisien est considéré comme non
résident lorsque le capital de la société est détenu par des non résidents
tunisiens ou étrangers et constitué au moyen d'une importation de devises
convertibles au moins égale à 66% du capital. La participation . des résidents au capital
de la société du Titulaire ou de l'Entrepreneur non résident doit s'effectuer
conformément à la réglementation des changes en vigueur. Les établissements créés en Tunisie par
des personnes morales ayant leur siège social à l'étranger sont considérés
comme non résidents au regard de la réglementation des changes. La dotation
du siège de ces établissements doit être financée au moyen d'une importation
de devises convertibles. Art. 128.
- Le Titulaire ou l'Entrepreneur non résidents s'engagent à respecter
la réglementation tunisienne des changes, telle que prévue par les dispositions
de la Convention Particulière et les dispositions ci-après a) pendant la phase d'exploitation, le Titulaire
ou l'entrepreneur non résidents sont autorisés à conserver à l'étranger
les produits de leurs exportations d'Hydrocarbures. Cependant, ils sont
tenus de rapatrier chaque mois en Tunisie, une somme égale au montant
dû à l'Etat Tunisien et aux dépenses locales courantes, s'ils ne possèdent
pas des fonds nécessaires et disponibles en Tunisie. b) Le Titulaire ou l'Entrepreneur non résidents
sont autorisés à utiliser librement les produits de leurs ventes en
dinars du gaz extrait d'une concession développée pour les besoins du
marché local pour le règlement de toutes leurs dépenses d'exploitation
de cette Concession d'Exploitation. Les banques intermédiaires sont
autorisées, à cet effet, à effectuer librement, sur présentation des
justificatifs, tous transferts afférents aux dépenses engagées en devises
,par ledit Titulaire ou ledit Entrepreneur dans le cadre cette Concession d'Exploitation. c) Le solde créditeur dégagé par les réajustements
effectués en fonction des situations ou besoins et faisant ressortir
les disponibilités en Dinars en Tunisie au profit du Titulaire ou de
l'Entrepreneur non résidents est transféré suivant les dispositions
de la procédure des changes annexée à la Convention Particulière. Ces
réajustements sont effectués tous les quatre (4) mois pour les Concessions
portant principalement sur l'exploitation du gaz pour la couverture
des besoins du marché local et tous les six (6) mois pour les autres
Concessions., Art. 129.
- Les entreprises résidentes, Titulaires ou Entrepreneurs, sont tenues
de rapatrier les produits des exportations d'Hydrocarbures conformément
à la réglementation des changes et du commerce extérieur. Elles peuvent
effectuer librement le transfert des dividendes revenant aux associés
non résidents. Ces entreprises peuvent également effectuer
librement tous transferts afférents à leurs Activités de Prospection,
de Recherche et d'Exploitation conformément aux dispositions du régime
de change annexé à la Convention Particulière. Art. 130.
- Le Titulaire et tout contractant ou sous-contractant à qui il peut
faire appel, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat,
sont autorisés à importer sans l'accomplissement des formalités du commerce
extérieur - tous appareils, outillages, équipements,
matériaux et véhicules destinés à être utilisés effectivement pour les
Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation ; - les véhicules automobiles de service nécessaires
aux opérations de transport. TITRE
HUIT CONTROLE
DE L'ADMINISTRATION SUR LES ACTIVITES
DE PROSPECTION, DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION Art. 131.
- Outre les contrôles exercés par les services administratifs compétents
et prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
les Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures,
les bureaux et chantiers où s'exercent ces activités, ainsi que leurs
dépendances sont soumis au contrôle des services administratifs compétents
pour tout ce qui concerne le respect de la réglementation technique,
la conservation des gisements, la sécurité du personnel, des installations,
des habitants et des constructions. Le contrôle de l'Autorité Concédante est
exercé, sous l'autorité du Ministre chargé des Hydrocarbures, par le
chef des services chargés des Hydrocarbures et les agents relevant de
son autorité dûment commissionnés à cet effet. Art. 132. -
Les fonctionnaires et agents des Services chargés des Hydrocarbures
ont libre accès aux bureaux et chantiers du Titulaire et leurs dépendances.
Celui-ci est tenu de leur fournir toutes informations et documents disponibles
sur les lieux et relatifs aux travaux en cours et toutes facilités pour
l'accomplissement de leur mission. Il doit les faire accompagner dans
leurs visites, par les responsables des travaux dont le concours serait
nécessaire et réquisitionnés à cet effet. Art. 133. - 133.1. Tout travail entrepris en contravention aux dispositions du présent
Code et des textes réglementaires pris pour son application peut être
interdit par l'Autorité Concédante, sans préjudice des réparations des
dommages et des sanctions prévues à l'article 138 du présent code. 133.2. Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les
dispositions du présent code et par la législation et la réglementation
en vigueur, l'Autorité Concédante peut ordonner l'arrêt immédiat des
travaux en cas d"infractions graves portant atteinte à la sécurité
des tiers, à l'environnement et/ou aux ressources et notamment celles
liées au non respect des mesures de protection de l'environnement prescrites
par l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité Compétente. Art. 134. -
Le Titulaire est tenu de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites
par l'Autorité Concédante, en application des dispositions du présent
-.Code et des textes réglementaires pris pour son APPLICATION En cas d'urgence ou en cas de refus du Titulaire
de se conformer aux injonctions du Chef des Services chargés des Hydrocarbures,
les mesures nécessaires peuvent être exécutées d'office par les Services
chargés des Hydrocarbures aux frais du Titulaire. En cas de péril imminent, les agents des
Services chargés des Hydrocarbures prennent immédiatement les mesures
nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu,
demander aux autorités locales de procéder à toutes réquisitions utiles
à cet effet. Les frais engagés pour ces opérations sont à la charge
du Titulaire. Art. 135. -
En dehors des cas prévus à l'article 86.4 du présent code, aucune indemnité
n'est due au Titulaire pour tout préjudice résultant de l'exécution
'des mesures ordonnées par l ' Administration en des
mesures avec les dispositions du présent Code et des
règlements pris pour son application. |
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