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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES CODE
DES HYDRAUCARBURES TITRE PREMIER DISPOSITIONS
GENERALES ET DEFINITIONS Article premier - le présent code a pour objet
de définir le régime juridique des activités de prospection Préliminaire,
de prospection, de recherche et d'exploitation des Hydraulique, ainsi
que celui des ouvrages et installations permettant l'exercice de ces
activités. Art. 2. - Au
sens du présent code, on entend par : a) Travaux de prospection Préliminaire : les travaux
de détection d'existence d'Hydrocarbures par l'utilisation de méthodes
géologiques à l'exclusion des levés sismiques et des forages. b) Travaux de prospection : Les travaux de détection
d'indices d'existences d'Hydrocarbures par l'utilisation des méthodes
géologiques et géophysiques à l'exclusion des forages, et ce conformément
aux dispositions de l'article 10 paragraphe 5 du présent code. c) Activités de recherche : les études et les avantages
notamment géologiques, géophysiques et de forage ainsi que les essais
de production, chacun de ces essais ne devant pas dépasser sept (7)
jours, et ce, en vue de découvrir des gisements d'Hydrocarbures et d'en apprécier
l'importance des réserves en place et récupérables et plus généralement
toutes opérations liées aux précédentes et concourant aux mêmes objectifs. d) Activités d'exploitation : les études et les
travaux, notamment de forage et de complétion des puits ainsi que la
réalisation des installations nécessaires, en vue de développer et de
mettre en production un gisement d'Hydrocarbures, les opération de première
préparation des Hydrocarbures, produits, dans le but de les rendre commercialisables,
le transport de ces Hydrocarbures, notamment par canalisation, leur
commercialisation et plus généralement toutes autres opérations liées
aux précédentes et concourant au mêmes objectifs. e) Hydrocarbures : les Hydrocarbures naturels liquides
et gazeux, les hydrocarbures solides, le bitume, l'asphalte, l'hélium
et autres gaz rares. Peuvent être
également considérées comme hydrocarbures régies par les dispositions
du présent code, d'autres substances
minérales, et ce, par arrêté du Ministre Chargé des Hydrocarbures
pris sur avis conforme du Comité Consultatif des hydrocarbures. f) Hydrocarbures liquides : le pétrole brut et
les liquides de gaz naturel. g) Gaz naturel : le mélange d'Hydrocarbures existant
dans le réservoir à l'état gazeux ou en solution dans les Hydrocarbures
aux conditions du réservoir. Le gaz naturel comprend le gaz associé
aux Hydrocarbures, le gaz dissous dans les Hydrocarbures et le gaz associé
aux Hydrocarbures. h) Gaz commercial : le gaz naturel duquel les liquides
et éventuellement des gaz , qui
ne sont pas des Hydrocarbures, ont été extraits, en vue de le rendre
propre à la consommation, suivant des spécifications convenues entre
le vendeur et l'acheteur du gaz commercial. i) Gisement d'Hydrocarbures : l'accumulation naturelle
d'Hydrocarbures. j) Espaces Maritimes : les mers ou portions de
mer relevant de la souverainetés ou de la juridiction nationale. k) Entreprise Nationale : l'entreprise publique
nationale entièrement contrôlée et désignée par l'Etat Tunisien. l) Entrepreneur : l'entreprise assurant pour le
compte de l'Entreprise National dans le cadre du contrat de partage
de production, l'exécution et la conduite des Travaux de Prospection
et des Activités de Recherches et d'exploitation d'Hydrocarbures. m) Convention Particulière : la convention de recherche
et d'exploitation des Hydrocarbures. n) Titulaire : le détenteur d'un permis de Prospection,
d'un Permis de Recherche ou d'une Concession d'exploitation ou bien
les détenteurs, dans le cas ou ledit permis ou ladite Concession est
attribué(e) conjointement à plusieurs détenteurs. Lesdits détenteurs sont désignés collectivement
par le terme le Titulaire et individuellement par le terme le co-Titulaire. o) Société Affiliées désignent : 1- Toute société
ou organisme dans les assemblées desquelles le co-Titulaire détient
directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des droits
de vote. 2- Toute société,
organisme ou établissement public détenant, directement ou indirectement
plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote dans les assemblées
d'un co-Titulaire. 3- Toute société
ou organisme dans les assemblées
desquelles plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote sont
détenus directement ou indirectement par un co-titulaire, au sens des
alinéas 1 et 2 ci-dessus ensemble ou séparément. p) Autorité Concédante : l'Etat tunisien représenté
par le Ministre chargé des Hydrocarbures ou toute Administration compétente
en les matières visées au présent Code. q) Environnement : Le monde physique y compris
le sol, l'air, la mer, les eaux souterraines et de surface ( cours d'eau,
lac lagune sebkha et assimilé
) ainsi que les espaces, les
paysages, les sites naturels, les diverses espèces animales et végétales
et d'une manière générale tous les éléments du patrimoine naturel national. r) Impact : Toute perturbation significative ou
non pouvant survenir, du fait de l'homme, à l'environnement qu'elle
soit directe ou indirecte à court ou à long terme. ART. 3 - Les dispositions du présent Code, à l'exception de celles
régissant exclusivement les activités du Titulaire, s'appliquent à toute
entreprise de travaux et/ou de service qui se substitue au Titulaire
dans la conduite et la réalisation des Activités de Prospection de Recherche
et/ou des Activités d'Exploitation. ART. 4 - Les gisements d'Hydrocarbures situés dans le sous-sol de l'ensemble du territoire
national et dans les Espaces Maritimes Tunisiens font partie de plein
droit, en tant que richesse nationales, du domaines public de l'Etat
Tunisien. Art. 5 - Les activités de Prospection de Recherche et d'exploitation
des Hydrocarbures constituent des actes de commerce. Art . 6 - 6.1 . Les travaux de Prospection, ainsi que les Activités
de Recherche et d'Exploitation ne peuvent être entrepris qu'en vertu
d'un titre des Hydrocarbures délivré par le Ministre chargé des Hydrocarbures. 6.2 . Les titres
des Hydrocarbures sont : a) L'Autorisation de
Prospection b) Le permis de Prospection
c) Le permis de Recherche
d) La Concession d'Exploitation
Art . 7. -
Les Activités
de Prospection, de Recherche et d'exploitation des Hydrocarbures ne
peuvent être entreprise que par : a) l'Etat Tunisien, suivant des
modalités à fixer pour chaque cas particulier. b) Les entreprises publiques ou
privées tunisiennes ou étrangères qui possèdent les ressources financières
et une capacité technique suffisantes pour entreprendre les dites activités
dans les meilleures conditions. A cet effet,
l'Autorité Concédante peut exiger à tout moment une garantie d'exécution
des obligations en matière de dispense et /ou de travaux minima délivrée
par un organisme agrée par elle. Art . 8. - 8.1
Il est crée un
Comité Consultatif des Hydrocarbures dont l'avis est obligatoirement
requis dans tous les cas prévus par les dispositions du présent Code.
Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, également demander l'avis
de ce Comité sur toute autre question relative aux Hydrocarbures. 8.2 La compositions et les modalités de fonctionnement
du Comité Consultatif des Hydrocarbures sont définies par décrets. |
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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