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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

TITRE CINQ

DES DROITS ANNEXES A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

 

 

Art. 84. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières ù chacune des matières ci après, et dans les conditions fixées par le présent Code le Titulaire d'un Permis de Prospection ou de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation peut

 

a) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux faisant partie de ses Activités de Recherche et d'Exploitation, y compris les activités visées aux paragraphes b) et c) du présent article,

 

b) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des opérations liées aux Activités de Recherche et d'Exploitation, notamment le transport des matériels, des équipements, des produits extraits, y compris le transport par canalisations visé au chapitre quatre du titre quatre du présent Code ;

 

c) effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations ;

 

d) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux extraits de terrains du domaine privé de l'Etat ou des autres collectivités locales, dont il aurait besoin pour la réalisation des activités visées au présent article. .

 

Art. 85. - II ne peut être permis d'occuper des terrains privés qu'après obtention d'un accord écrit de leur propriétaire.

 

Toutefois, à défaut d'accord amiable, le Titulaire peut être autorisé, par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, le propriétaire du sol ayant été auparavant entendu, à occuper provisoirement les terrains nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article 84 du présent code.

 

L'arrêté d'autorisation est notifié au propriétaire par voie extrajudiciaire à la diligence du Titulaire et devient immédiatement exécutoire. Toutefois, l'occupation de toute parcelle de terrain comprise dans des enclos murés requiert obligatoirement l'accord écrit de son propriétaire.

 

Art. 86. - 86.1. En cas _ d'occupation de terrains privés telle que prévue à l'article 85 du présent code, le propriétaire du sol a droit à une indemnité payable d'avance, qui, à défaut d'entente amiable, est fixée pour la période d'occupation par référence à une somme annuelle égale au double de la valeur locative que les terrains occupés ont au moment de l'occupation.

 

Les contestations relatives au montant de cette indemnité sont déférées aux tribunaux dont les jugements sont toujours exécutoires par provision, nonobstant appel. L'occupation ne peut avoir lieu qu'après paiement de l'indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale.

 

Le Titulaire est tenu, en outre, de réparer tout dommage que ses activités pourraient occasionner à la propriété ou de payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce dommage.

 

86.2. Si l'occupation des terrains aboutit à priver leurs propriétaires d'en disposer durant une période dépassant les trois années, ceux ci peuvent contraindre le Titulaire à l'acquisition desdits terrains.

 

Le prix d'achat est, dans tous les cas, fixé au double de la valeur vénale que les terrains ont au moment de l'occupation.

 

Les contestations relatives à ce prix sont déférées aux tribunaux qui prononcent des jugements exécutoires par provision, nonobstant appel. L'occupation des terrains ne peut avoir lieu qu'après paiement de ladite indemnité ou sa consignation à la Trésorerie Générale.

 

86.3. Lorsque à la fin des travaux, il appert que les terrains occupés ont été trop endommagés ou dégradés et ne sont plus propres à leur usage d'origine, le Titulaire est tenu soit de réparer le dommage, soit de payer une indemnité au propriétaire du sol pour la réparation du préjudice

 

résultant de ce dommage. Cette indemnité ne peut dépasser le double de la valeur vénale des terrains concernés. Dans ce cas toute contestation relative au montant de cette indemnité est déférée aux tribunaux.

 

86.4. Dans le cas où l'exécution des travaux publics ou privés rendent nécessaires des suppressions ou des modifications effectives aux installations existantes du Titulaire, celui-ci a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi. Cette indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par les tribunaux sur la base d'une expertise ordonnée à cet effet par le juge compétent.

 

Art. 87. - Les puits ne peuvent être forés à une distance inférieure à cinquante (50) mètres de. maisons d'habitation, des édifices ou autres constructions et des terrains compris dans des enclos murés y attenant, qu'avec l'accord de leurs propriétaires. A défaut d'accord amiable, la procédure d'autorisation visée à l'article 85 du présent code peut être appliquée.

 

Toutefois, le Titulaire est tenu, préalablement à l'exécution des travaux de forage, de soumettre à l'approbation de l'Autorité Concédante les mesures prises pour assurer la sécurité de ces constructions et de leurs occupants.

 

Art. 88. - Sous réserve des dispositions du code forestier, des dispositions spéciales régissant les terres domaniales à vocation agricole, des dispositions régissant le domaine public maritime et des droits des tiers, le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation peut, moyennant une autorisation de l'Autorité Concédante, occuper pour (es besoins des activités visées à l'article 84 du présent code, les terres domaniales ainsi que le domaine public maritime suivant les conditions générales en vigueur au moment de l'occupation.

 

Toutefois, aucune activité de Prospection ou de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures ne peut être entreprise sur le domaine public ou privé militaire sans autorisation préalable. du Ministre chargé de la Défense Nationale.

 

L'autorisation ci-dessus visée fixe les règles particulières à observer dans la conduite de ces travaux.

 

Art. 89. - L'Autorité Concédante se réserve le droit d'user, pour ses services publics, de tous les chemins ou sentiers établis par le Titulaire pour les besoins de ses activités.

 

Art. 90. - Dans le cas oie l'exécution des travaux du Titulaire nécessite une occupation permanente, telle que visée à l'article 85 du présent code les terrains sur lesquels s'exercent ces travaux peuvent, à défaut d'accord amiable, faire l'objet d'une expropriation au profit de l ' Etat Tunisien et concédés au Titulaire conformément à la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

 

 


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