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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES TITRE CINQ DES DROITS ANNEXES
A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION
DES HYDROCARBURES Art. 84.
- Sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières
ù chacune des matières ci après, et dans les conditions fixées par le
présent Code le Titulaire d'un Permis de Prospection ou de Recherche
et/ou d'une Concession d'Exploitation peut a) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux
faisant partie de ses Activités de Recherche et d'Exploitation, y compris
les activités visées aux paragraphes b) et c) du présent article, b) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires
à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des opérations
liées aux Activités de Recherche et d'Exploitation, notamment le transport
des matériels, des équipements, des produits extraits, y compris le
transport par canalisations visé au chapitre quatre du titre quatre
du présent Code ; c) effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis
pour l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations
; d) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux
extraits de terrains du domaine privé de l'Etat ou des autres collectivités
locales, dont il aurait besoin pour la réalisation des activités visées
au présent article. . Art. 85.
- II ne peut être permis d'occuper des terrains privés qu'après obtention
d'un accord écrit de leur propriétaire. Toutefois, à défaut d'accord amiable, le
Titulaire peut être autorisé, par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures,
le propriétaire du sol ayant été auparavant entendu, à occuper provisoirement
les terrains nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article
84 du présent code. L'arrêté d'autorisation est notifié au propriétaire
par voie extrajudiciaire à la diligence du Titulaire et devient immédiatement
exécutoire. Toutefois, l'occupation de toute parcelle de terrain comprise
dans des enclos murés requiert obligatoirement l'accord écrit de son
propriétaire. Art. 86. - 86.1. En cas _ d'occupation de terrains privés telle que prévue à l'article
85 du présent code, le propriétaire du sol a droit à une indemnité payable
d'avance, qui, à défaut d'entente amiable, est fixée pour la période
d'occupation par référence à une somme annuelle égale au double de la
valeur locative que les terrains occupés ont au moment de l'occupation. Les contestations relatives au montant de
cette indemnité sont déférées aux tribunaux dont les jugements sont
toujours exécutoires par provision, nonobstant appel. L'occupation ne
peut avoir lieu qu'après paiement de l'indemnité ou sa consignation
à la trésorerie générale. Le Titulaire est tenu, en outre, de réparer
tout dommage que ses activités pourraient occasionner à la propriété
ou de payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce
dommage. 86.2. Si l'occupation des terrains aboutit à priver leurs propriétaires
d'en disposer durant une période dépassant les trois années, ceux ci
peuvent contraindre le Titulaire à l'acquisition desdits terrains. Le prix d'achat est, dans tous les cas,
fixé au double de la valeur vénale que les terrains ont au moment de
l'occupation. Les contestations relatives à ce prix sont
déférées aux tribunaux qui prononcent des jugements exécutoires par
provision, nonobstant appel. L'occupation des terrains ne peut avoir
lieu qu'après paiement de ladite indemnité ou sa consignation à la Trésorerie
Générale. 86.3. Lorsque à la fin des travaux, il appert que les terrains occupés
ont été trop endommagés ou dégradés et ne sont plus propres à
leur usage d'origine, le Titulaire est tenu soit de réparer le dommage,
soit de payer une indemnité au propriétaire du sol pour la réparation
du préjudice résultant de ce dommage. Cette indemnité
ne peut dépasser le double de la valeur vénale des terrains concernés.
Dans ce cas toute contestation relative au montant de cette indemnité
est déférée aux tribunaux. 86.4. Dans le cas où l'exécution des travaux publics ou privés rendent
nécessaires des suppressions ou des modifications effectives aux installations
existantes du Titulaire, celui-ci a droit à une indemnité en réparation
du préjudice subi. Cette indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable,
par les tribunaux sur la base d'une expertise ordonnée à cet effet par
le juge compétent. Art. 87.
- Les puits ne peuvent être forés à une distance inférieure à cinquante
(50) mètres de. maisons d'habitation, des édifices ou autres constructions
et des terrains compris dans des enclos murés y attenant, qu'avec l'accord
de leurs propriétaires. A défaut d'accord amiable, la procédure d'autorisation
visée à l'article 85 du présent code peut être appliquée. Toutefois, le Titulaire est tenu, préalablement
à l'exécution des travaux de forage, de soumettre à l'approbation de
l'Autorité Concédante les mesures prises pour assurer la sécurité de
ces constructions et de leurs occupants. Art. 88. -
Sous réserve des dispositions du code forestier, des dispositions spéciales
régissant les terres domaniales à vocation agricole, des dispositions
régissant le domaine public maritime et des droits des tiers, le Titulaire
d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession
d'Exploitation peut, moyennant une autorisation de l'Autorité Concédante,
occuper pour (es besoins des activités visées à l'article 84 du présent
code, les terres domaniales ainsi que le domaine public maritime suivant
les conditions générales en vigueur au moment de l'occupation. Toutefois, aucune activité de Prospection
ou de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures ne peut être entreprise
sur le domaine public ou privé militaire sans autorisation préalable.
du Ministre chargé de la Défense Nationale. L'autorisation ci-dessus visée fixe les
règles particulières à observer dans la conduite de ces travaux. Art. 89.
- L'Autorité Concédante se réserve le droit
d'user, pour ses services publics, de tous les chemins ou sentiers établis
par le Titulaire pour les besoins de ses activités. Art. 90.
- Dans le cas oie l'exécution des travaux du Titulaire nécessite une
occupation permanente, telle que visée à l'article 85 du présent code
les terrains sur lesquels s'exercent ces travaux peuvent, à défaut d'accord
amiable, faire l'objet d'une expropriation au profit de l ' Etat Tunisien
et concédés au Titulaire conformément à la législation relative à l'expropriation
pour cause d'utilité publique. |
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