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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES Section V De la constitution
d'une provision pour remise en état du site d'exploitation Art. 118. -
Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit de constituer
une provision destinée à faire face aux dépenses d'abandon et de remise
en état de site d'exploitation. La provision sera constituée au cours des
cinq (5) derniers exercices pour un site localisé en mer et au cours
des trois (3) derniers exercices pour un site localisé à terre. L'Autorité
Concédante pourra, sur demande dûment justifiée de la part du Titulaire,
autoriser ce dernier à constituer ladite provision sur une période plus
longue au cours des dernières années. Art. 119. - 119.1. A la fin de chaque exercice visé à l'article 118 du présent code,
la provision cumulée P à constituer au titre de l'exercice considéré
et des exercices antérieurs est calculée par application de la formule
suivante a x c P = ----------------------- b Les lettres a, b et c désignent dans le
rapport a = la production cumulée de l'exploitation
à la fin de chaque exercice au cours duquel le Titulaire a droit à la
constitution -de la provision, et ce, à compter du premier de ces exercices. b = les réserves d'Hydrocarbures 'totales
récupérables de l'exploitation au cours de l'ensemble des exercices
de constitution de la provision. c = les frais estimatifs de remise en état
du site, déduction faite, éventuellement, des valeurs réalisables et
des installations, équipements et autres objets récupérables. Toutes variations au cours d'un exercice
des estimations des facteurs b et c sera prise en compte pour le calcul
de la provision cumulée à la fin de cet exercice. 119.2. Les facteurs b et c visés ci-dessus et leurs révisions doivent
être approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures et ce, préalablement
à leur application. 119.3. En cas de désaccord, l'estimation de ces facteurs peut être
faite par un expert indépendant, agréé par l'Autorité Concédante et
Titulaire. Cependant, en cas de non agrément par l'une
des parties de l'expert proposé, celui-ci sera désigné par une partie
tierce réputée dans le domaine des Hydrocarbures et agréée par les deux
parties. Art. 120.
- La provision au titre de l'exercice considéré est constituée par le
montant de la provision cumulée à la fin d'un exercice calculée conformément
aux modalités prévues à l'article 119 du présent code, et réduite du
montant de la provision au titre des exercices antérieurs. Art. 121. -
Les montants de la provision visée à l'article 119 du présent code sont
versés par le Titulaire dans un compte spécial ouvert à cet effet, auprès
d'une banque installée en Tunisie. Ces montants ne peuvent être utilisés que
pour le règlement des frais pour lesquels la provision est constituée,
sous réserve des dispositions de l'article 122 du présent code. Art. 122. -
Après règlement des frais de remise en état du site, le solde créditeur
du compte visé à l'article 121 du présent code est, le cas échéant,
repris par le Titulaire après paiement de l'impôt sur les bénéfices
au taux applicable à l'exercice au titre duquel la provision est constituée. Art. 123. - 123.1. Le Titulaire peut être déchargé de l'obligation de remise en état
du site dans le cas où il met fin à ses Activités d'Exploitation pour
cause de renonciation à la Concession d'Exploitation ou d'annulation
pour arrivée du terme de celle-ci et que la durée d'exploitation économiquement
rentable restante de ladite Concession est au minimum de cinq (5) ans
pour une exploitation en mer et de trois (3) ans pour une exploitation
à terre et sous réserve que la poursuite de l'exploitation du gisement
pendant la période restante soit en mesure de couvrir l'ensemble des
charges y compris les frais de remise en état du site et d'assurer un
bénéfice raisonnable. 123.2. Dans le cas où l'Autorité Concédante estime que ces conditions
ne sont pas remplies, elle peut, nonobstant les dispositions contraires
du présent Code, exiger du Titulaire et au choix de celui-ci soit de
contribuer aux frais de remise en état du site, soit de poursuivre l'exploitation
du gisement. 123.3. Dans le cas où la Concession d'Exploitation est annulée en
application des dispositions de l'article 5 du présent code et que l'Autorité
Concédante estime que les conditions économiques stipulées au paragraphe
1 du présent article ne sont pas remplies, elle peut exiger du Titulaire
de contribuer aux frais .de remise en état du site. En cas de désaccord
sur le montant de la contribution prévue au paragraphe 2 du présent
article et au présent paragraphe, ce montant peut être déterminé par
un expert indépendant agréé par l'Autorité Concédante et le Titulaire. 123.4. En tout état de cause, l'Autorité Concédante peut à tout moment
requérir du Titulaire la fourniture d'une garantie au profit de l'Autorité
Concédante couvrant l'exécution des opérations d'abandon et de remise
en état du site d'exploitation. Cette garantie restera valide tant que l'Autorité
Concédante estime que toutes les obligations relatives à l'exécution
des opérations d'abandon et de remise en état du site d'exploitation
n'ont pas été totalement honorées. ' Etant entendu que l'établissement de l'éventuelle
garantie ne délie par le Titulaire des obligations relatives à l'abandon
et à la remise en état du site d'exploitation. Section
VI Dispositions
applicables au personnel
de nationalité étrangère Art. 124.
- Nonobstant les dispositions de l'Article 62 paragraphe 2 alinéa (a),
du présent code le Titulaire peut librement recruter pour ses Activités
de Prospection et de Recherche, un personnel d'encadrement de nationalité
étrangère. Art. 125.
- Le personnel de nationalité étrangère, ayant la qualité de non résident
avant son recrutement ou son détachement en Tunisie et affecté aux Activités
de Prospection, de Recherche et d'Exploitation peut a) opter pour un régime de sécurité sociale
autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur
ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en
Tunisie. b) bénéficier de l'exonération de l'Impôt
sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des traitements et salaires
qui lui sont versés. Il est soumis, en contrepartie, à une contribution
fiscale forfaitaire fixée à vingt pour cent du montant brut de sa rémunération
y compris la valeur des avantages en nature. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné
à la présentation d'une attestation délivrée par le Ministre chargé
des Hydrocarbures. c) bénéficier du régime de la franchise
temporaire des droits et taxes dus à l'importation de ses effets personnels
et d'une voiture de tourisme particulière. La cession du véhicule et/ou des effets
importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur
et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés
sur la base de la valeur du -véhicule et/ou des effets à cette date. |
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