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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

Section V

De la constitution d'une provision pour remise en état du site d'exploitation

 

 

Art. 118. - Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit de constituer une provision destinée à faire face aux dépenses d'abandon et de remise en état de site d'exploitation.

 

La provision sera constituée au cours des cinq (5) derniers exercices pour un site localisé en mer et au cours des trois (3) derniers exercices pour un site localisé à terre. L'Autorité Concédante pourra, sur demande dûment justifiée de la part du Titulaire, autoriser ce dernier à constituer ladite provision sur une période plus longue au cours des dernières années.

 

Art. 119. - 119.1. A la fin de chaque exercice visé à l'article 118 du présent code, la provision cumulée P à constituer au titre de l'exercice considéré et des exercices antérieurs est calculée par application de la formule suivante

 

a x c

P = -----------------------

b

 

Les lettres a, b et c désignent dans le rapport

a = la production cumulée de l'exploitation à la fin de chaque exercice au cours duquel le Titulaire a droit à la constitution -de la provision, et ce, à compter du premier de ces exercices.

b = les réserves d'Hydrocarbures 'totales récupérables de l'exploitation au cours de l'ensemble des exercices de constitution de la provision.

c = les frais estimatifs de remise en état du site, déduction faite, éventuellement, des valeurs réalisables et des installations, équipements et autres objets récupérables.

 

Toutes variations au cours d'un exercice des estimations des facteurs b et c sera prise en compte pour le calcul de la provision cumulée à la fin de cet exercice.

 

119.2. Les facteurs b et c visés ci-dessus et leurs révisions doivent être approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures et ce, préalablement à leur application.

 

119.3. En cas de désaccord, l'estimation de ces facteurs peut être faite par un expert indépendant, agréé par l'Autorité Concédante et Titulaire.

 

Cependant, en cas de non agrément par l'une des parties de l'expert proposé, celui-ci sera désigné par une partie tierce réputée dans le domaine des Hydrocarbures et agréée par les deux parties.

 

Art. 120. - La provision au titre de l'exercice considéré est constituée par le montant de la provision cumulée à la fin d'un exercice calculée conformément aux modalités prévues à l'article 119 du présent code, et réduite du montant de la provision au titre des exercices antérieurs.

 

Art. 121. - Les montants de la provision visée à l'article 119 du présent code sont versés par le Titulaire dans un compte spécial ouvert à cet effet, auprès d'une banque installée en Tunisie.

 

Ces montants ne peuvent être utilisés que pour le règlement des frais pour lesquels la provision est constituée, sous réserve des dispositions de l'article 122 du présent code.

 

Art. 122. - Après règlement des frais de remise en état du site, le solde créditeur du compte visé à l'article 121 du présent code est, le cas échéant, repris par le Titulaire après paiement de l'impôt sur les bénéfices au taux applicable à l'exercice au titre duquel la provision est constituée.

 

Art. 123. - 123.1. Le Titulaire peut être déchargé de l'obligation de remise en état du site dans le cas où il met fin à ses Activités d'Exploitation pour cause de renonciation à la Concession d'Exploitation ou d'annulation pour arrivée du terme de celle-ci et que la durée d'exploitation économiquement rentable restante de ladite Concession est au minimum de cinq (5) ans pour une exploitation en mer et de trois (3) ans pour une exploitation à terre et sous réserve que la poursuite de l'exploitation du gisement pendant la période restante soit en mesure de couvrir l'ensemble des charges y compris les frais de remise en état du site et d'assurer un bénéfice raisonnable.

 

123.2. Dans le cas où l'Autorité Concédante estime que ces conditions ne sont pas remplies, elle peut, nonobstant les dispositions contraires du présent Code, exiger du Titulaire et au choix de celui-ci soit de contribuer aux frais de remise en état du site, soit de poursuivre l'exploitation du gisement.

 

123.3. Dans le cas où la Concession d'Exploitation est annulée en application des dispositions de l'article 5 du présent code et que l'Autorité Concédante estime que les conditions économiques stipulées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, elle peut exiger du Titulaire de contribuer aux frais .de remise en état du site. En cas de désaccord sur le montant de la contribution prévue au paragraphe 2 du présent article et au présent paragraphe, ce montant peut être déterminé par un expert indépendant agréé par l'Autorité Concédante et le Titulaire.

 

123.4. En tout état de cause, l'Autorité Concédante peut à tout moment requérir du Titulaire la fourniture d'une garantie au profit de l'Autorité Concédante couvrant l'exécution des opérations d'abandon et de remise en état du site d'exploitation.

 

Cette garantie restera valide tant que l'Autorité Concédante estime que toutes les obligations relatives à l'exécution des opérations d'abandon et de remise en état du site d'exploitation n'ont pas été totalement honorées. '

 

Etant entendu que l'établissement de l'éventuelle garantie ne délie par le Titulaire des obligations relatives à l'abandon et à la remise en état du site d'exploitation.

 

 

Section VI

Dispositions applicables

au personnel de nationalité étrangère

 

 

Art. 124. - Nonobstant les dispositions de l'Article 62 paragraphe 2 alinéa (a), du présent code le Titulaire peut librement recruter pour ses Activités de Prospection et de Recherche, un personnel d'encadrement de nationalité étrangère.

 

Art. 125. - Le personnel de nationalité étrangère, ayant la qualité de non résident avant son recrutement ou son détachement en Tunisie et affecté aux Activités de Prospection, de Recherche et d'Exploitation peut

 

a) opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie.

 

b) bénéficier de l'exonération de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des traitements et salaires qui lui sont versés. Il est soumis, en contrepartie, à une contribution fiscale forfaitaire fixée à vingt pour cent du montant brut de sa rémunération y compris la valeur des avantages en nature.

 

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la présentation d'une attestation délivrée par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

c) bénéficier du régime de la franchise temporaire des droits et taxes dus à l'importation de ses effets personnels et d'une voiture de tourisme particulière.

La cession du véhicule et/ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur du -véhicule et/ou des effets à cette date.

 

 

 


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