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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

sous-section III

Détermination du Bénéfice Imposable

 

 

Art. 106. - Pour la détermination du bénéfice imposable, les activités soumises à l'impôt si bénéfices prévu à l'article 101.3. du présent sont traitées par le Titulaire séparément de ses activités en Tunisie.

 

A cette fin, le Titulaire doit tenir en Tunisie comptabilité en dinars conforme à la législation en vigueur au titre des activités soumises à  l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 101.3. du p code.

 

Art. 107. - 107.1. Le bénéfice imposable est c séparément pour chaque Concession d'Exploitation.

 

107.2. Sous réserve des dispositions du p code, le bénéfice imposable est déterminé comme matière d'impôt sur les sociétés, conformément règles fixées par le Code de l'Impôt sur le Revenu Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés tout autre texte législatif qui lui serait substitué.

 

Art. 108. - Le prix de vente des Hydrocarbures à  prendre en compte pour le calcul du bénéfice imposable est :

 

a) le prix de vente normal, tel que défini dans la Convention Particulière, pour les Hydrocarbures vendu à l'exportation ;

b) le prix de vente réel pour les Hydrocarbures vendus sur le marché local.

 

Art. 109. - Aux fins de l'application de l'article 107 ci-dessus

 

109.1. Peuvent être traitées au choix du Titulaire, soit comme des frais déductibles au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées, soit comme des dépenses immobilisées à amortir à un taux à déterminer annuellement par le Titulaire dans la limite du taux maximum fixé à l'article 111 du présent code,  les dépenses, effectuées en exécution de la Convention Particulière à savoir

 

a - les dépenses de prospection et de recherche;

 

b - les frais de forage non compensés ;

 

c - les coûts d'abandon des puits

 

d - les coûts des forages des puits non productifs d'Hydrocarbures liquides ou gazeux -en quantités commercialisables ;

 

e - les frais de premier établissement relatifs à l'organisation et au commencement des Activités de Recherche et d'Exploitation entrant dans le cadre de la Convention Particulière.

 

109.2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1 précédent, les expressions suivantes sont définies comme suit

 

1 - "Les dépenses de prospection et de recherche" comprennent

 

a) les dépenses relatives aux travaux à caractère géologique, géophysique et assimilés ;

 

b) les dépenses des forages de recherche imputables à chaque gisement d'Hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que tous les puits non productifs ou secs.

 

c) Les dépenses d'administration générale et autres frais généraux assimilés, qui ne peuvent être directement affectés aux Activités de Recherche ou aux Activités d'Exploitation et qui, aux fins d'amortissement ou de déduction, font l'objet d'une répartition entre les dépenses de recherche et les dépenses d'Exploitation.

 

2 - "Les frais de forage non compensés" désignent tous les frais à l'exception de ceux correspondant à des installations, équipements ou matériaux qui, à la fin d'une période d'un an à compter de la date à laquelle ils ont été installés ou mise en service, sont encore utilisables ou ont une valeur de récupération.

 

Art. 110. - 110.1. Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation est autorisé à

 

a) amortir à son choix les dépenses relatives aux Activités de Recherche effectuées sur un Permis de Recherche auxquelles s'ajouteraient, le cas échéant, les dépenses afférentes aux Travaux de Prospection réalisés sur le Permis de Prospection, si celui-ci est transformé en Permis de Recherche et ce sur toutes Concessions d'Exploitation issues de ce même Permis de Recherche.

 

b) amortir les dépenses de développement relatives à une Concession d'Exploitation et non encore amorties à l'arrêt définitif de Production de ladite Concession d'Exploitation sur toutes autres Concessions issues du même Permis de Recherche.

 

110.2. Le Titulaire peut être autorisé à amortir, sur une Concession d'Exploitation issue d'un autre Permis, les dépenses des Activités de Recherche réalisées en vertu d'engagements nouveaux pris en supplément d'engagements contractuels, à condition que la découverte relative à ladite concession soit réalisée postérieurement à l'exécution de ces nouveaux engagements.

 

Sont considérés comme engagements nouveaux tous les engagements pris par le Titulaire en supplément des. engagements contractuels même dans le cas où il aurait bénéficié d'une réduction de ses engagements  initiaux conformément à l'article 25 du présent Code.

 

110.3. Le Titulaire peut être autorisé a amortir sur les concessions issues de ses permis antérieurs, les frais de recherches engagés sur ses nouveaux Permis' à la condition que les découvertes relatives aux Concessions en question soient faites après l'octroi des nouveaux permis.

 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à tout nouveau Permis situé dans les zones dans lesquelles le Titulaire détenait des intérêts durant les trois (3) dernières années ayant précédé sa date d'attribution.

 

110.4. Le montant annuel des dépenses pouvant être amorties conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, ne peut excéder annuellement 50 % des bénéfices revenant au Titulaire de la Concession considérée.

 

110.5. Les autorisations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont accordées sur décision du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures.

 

Art. 111. - Sous réserve des dispositions de l'article 110.4. du présent code le. Titulaire a. le droit d'effectuer annuellement des amortissements déductibles au taux maximum de 30 % au titre

 

-  des frais traités comme immobilisations,

 

- des dépenses effectuées en exécution du présent Code et relatives aux puits de développement productifs et aux équipements et installations d'exploitation des gisements de production, de stockage, de transport et de chargement des Hydrocarbures.

 

Art. 112. - 112.1. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à titre d'encouragement des Activités de Recherche portant sur des zones d'accès difficiles ou visant des objectifs gaziers ou des objectifs géologiques profonds, accorder au Titulaire du Permis de Recherche le bénéfice d'une majoration de 10 à 30 % des dépenses de recherche y afférentes et ce, aux fins de l'amortissement fiscal.

 

Toutefois, le bénéfice de la majoration prévue au présent article n'est pas cumulable avec le, bénéfice, des dispositions prévues à l'article 110 paragraphes 2 ; et 3 du présent code.

 

112.2. Les critères d'attribution de cet avantage et la définition des zones d'accès difficiles ainsi que le niveau à partir duquel un forage peut être considéré comme profond sont déterminés par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures.

 

112.3. Les dispositions du présent article sont applicables aux Titulaires des Permis de Recherche attribués avant ou après la date de promulgation du présent Code.

 

Art. 113. - 113.1. Sont considérés comme charges déductibles, tous les impôts, droits, taxes, redevances et paiements prévus aux articles 100 et 101 du présent code, à l'exception de la Redevance de Prestations Douanières visée à l'article 100 alinéa f et de l'impôt sur les bénéfices visé à l'article 101 paragraphe 3 du présent code.

 

113.2. Seules les charges d'intérêts d'emprunts et/ou de crédits relatifs aux investissements de développement sont considérées comme charges déductibles dans la limite d'un montant d'emprunt et/ou de crédit ne dépassant pas 70 % de ces investissements. Les conditions d'emprunts contractés par le Titulaire ou de crédits qui lui seraient octroyés doivent être conformes aux conditions du marché et agréés par l'Autorité Concédante. Lesdits emprunts doivent être réalisés conformément â la réglementation de change en vigueur sous réserve des dispositions prévues par le présent Code.

 

113.3. Le Titulaire a le droit de constituer

 

a) une réserve déductible dans la limite de 20 du bénéfice imposable destinée à financer

 

- des souscriptions au capital initial des entreprises ou à son augmentation et qui ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l'incitation aux investissements et aux mêmes conditions.

 

Les montants réinvestis n'ouvrent pas droit au bénéfice du dégrèvement lors de la libération du capital souscrit.

 

- des dépenses de Recherche sur le même permis ou d'autres permis de Recherche détenus par le Titulaire. Toutefois le bénéfice de cette disposition ne peut porter sur un montant supérieur à 30 % du montant des dépenses en question.

 

Les dépenses de Recherche financées au moyen de la réserve sus-visée ne donnent pas lieu à amortissement ni à aucune autre déduction du bénéfice imposable ni au remboursement de la part de l'Entreprise Nationale.

 

La réserve constituée au cours d'un exercice considéré et qui n'a pas été réinvestie en totalité ou en partie au cours de l'exercice qui suit celui de sa constitution est soumise à l'impôt sur les bénéfices au taux applicable au bénéfice de l'exercice au titre duquel elle est constituée majoré des pénalités prévues parla législation fiscale en vigueur.

 

b) une provision pour frais de remise en état du site d'exploitation dans les conditions prévues aux articles 118 et suivants du présent code.

 

La provision constituée au cours d'un exercice considéré et qui n'a pas été utilisée est soumise à l'impôt sur les bénéfices aux taux applicable aux bénéfices de (exercice au titre duquel elle a été constituée sans qu'elle soit majorée des pénalités Prévues par la législation fiscale en vigueur.

 

113.4. Sont également déductibles du bénéfice imposable les frais de garantie visés à l'article 123 du, présent code.

 

 

Section II

Régime fiscal en cas de partage de production

 

 

Art. I 14. - 114.1. Moyennant la part de la production revenant à l'Entreprise Nationale après déduction des quantités livrées à l'Entrepreneur au titre de recouvrement des dépenses engagées par lui et au titre de sa rémunération conformément aux dispositions des paragraphes (d) et (e) de l'article 98 du présent Code, ce dernier est censé avoir acquitté l'impôt sur les bénéfices.

 

Cet impôt est fixé, pour chaque exercice, à la valeur des quantités de la prélevée par au titre de pétrole ou de gaz de rémunération afférent à l'exercice en question. La production sera valorisée au prix de vente défini à l'article 108 du présent Code.

 

Toutefois l'entrepreneur demeure assujetti aux impôts, droits et taxes visés à l'Article 100, paragraphes b), c), d), e), f), g), h et i) du présent code.

 

Les impôts, droits et taxes visés aux articles 100, alinéa a) et 101, paragraphes 1 et 2 du présent code sont à la charge de l'Entreprise Nationale.

 

114.2.

a) Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux dépenses liées au développement initial ainsi qu'aux investissements de développement complémentaire d'une Concession d'Exploitation donnée et pour un montant d'emprunt »e dépassant pas les soixante dix pour cent (70 %) du montant desdites dépenses, seront recouvrées par l'Entrepreneur dans le cadre du pétrole et/ou du gaz de recouvrement, dans la limite des taux applicables à la Concession d'Exploitation considérée.

 

b) . L'Entrepreneur peut constituer la provision prévue à l'article 113.3. alinéa (b) du présent code destinée à faire face aux dépenses d'abandon et de remise en état du site d'exploitation et a le droit de prélever ladite provision dans la limite du pétrole et/ou gaz de recouvrement.

Les conditions et les modalités de la constitution et du traitement de ladite provision sont fixées dans le Contrat de Partage de Production conformément aux dispositions des articles 118 et suivants du présent Code.

 

c) L'Entrepreneur a le droit de constituer une provision pour réinvestissement destinée à financer des dépenses de recherche dans les conditions prévues à l'article 113.3. alinéa (a) du présent code.

Les conditions et les modalités de la constitution de ladite provision sont définies dans le Contrat de Partage de Production.

 

d) La provision recouvrable visée au paragraphe (b) ci-dessus peut-être constituée par l'Entreprise Nationale seule ou en association avec l'Entrepreneur selon ce qui est convenu dans ledit Contrat de Partage de Production.      

 

e) Les dépenses de recherche réalisées sur une Concession d'Exploitation donnée, conformément aux dispositions de l'article 49.1., du présent code seront recouvrées par l'Entrepreneur sous forme de quantités de pétrole et/ou de gaz "de recouvrement" dans la limite des taux applicables à la Concession d'Exploitation considérée.

 

114.3. Les dispositions de l'Article 110, paragraphes 2 et 3 du présent Code ne sont pas applicables aux fins du recouvrement des dépenses de l'Entrepreneur.

 

114.4. Les conditions et les modalités de cession des intérêts, droits et obligations de l'Entrepreneur seront fixées dans la Convention Particulière.

 

 

 


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