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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES sous-section III Détermination
du Bénéfice Imposable Art. 106. -
Pour la détermination du bénéfice imposable, les activités soumises
à l'impôt si bénéfices prévu à l'article 101.3. du présent sont traitées
par le Titulaire séparément de ses activités en Tunisie. A cette fin, le Titulaire doit tenir en
Tunisie comptabilité en dinars conforme à la législation en vigueur
au titre des activités soumises à l'impôt
sur les bénéfices prévu par l'article 101.3. du p code. Art. 107. - 107.1. Le bénéfice imposable est c séparément pour chaque Concession d'Exploitation. 107.2. Sous réserve des dispositions du p code, le bénéfice imposable
est déterminé comme matière d'impôt sur les sociétés, conformément règles
fixées par le Code de l'Impôt sur le Revenu Personnes Physiques et de
l'Impôt sur les Sociétés tout autre texte législatif qui lui serait
substitué. Art. 108. -
Le prix de vente des Hydrocarbures à
prendre en compte pour le calcul du bénéfice imposable est : a) le prix de vente normal, tel que défini
dans la Convention Particulière, pour les Hydrocarbures vendu à l'exportation
; b) le prix de vente réel pour les Hydrocarbures
vendus sur le marché local. Art. 109. -
Aux fins de l'application de l'article 107 ci-dessus 109.1. Peuvent être traitées au choix du
Titulaire, soit comme des frais déductibles au titre de l'exercice au
cours duquel elles ont été engagées, soit comme des dépenses immobilisées
à amortir à un taux à déterminer annuellement par le Titulaire dans
la limite du taux maximum fixé à l'article 111 du présent code,
les dépenses, effectuées en exécution de la Convention Particulière
à savoir a - les dépenses de prospection et de recherche;
b - les frais de forage non compensés ;
c - les coûts d'abandon des puits d - les coûts des forages des puits non
productifs d'Hydrocarbures liquides ou gazeux -en quantités commercialisables
; e - les frais de premier établissement relatifs
à l'organisation et au commencement des Activités de Recherche et d'Exploitation
entrant dans le cadre de la Convention Particulière. 109.2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1
précédent, les expressions suivantes sont définies comme suit 1 - "Les dépenses de prospection et
de recherche" comprennent a) les dépenses relatives aux travaux à
caractère géologique, géophysique et assimilés ; b) les dépenses des forages de recherche
imputables à chaque gisement d'Hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi
que tous les puits non productifs ou secs. c) Les dépenses d'administration générale
et autres frais généraux assimilés, qui ne peuvent être directement
affectés aux Activités de Recherche ou aux Activités d'Exploitation
et qui, aux fins d'amortissement ou de déduction, font l'objet d'une
répartition entre les dépenses de recherche et les dépenses d'Exploitation. 2 - "Les frais de forage non compensés"
désignent tous les frais à l'exception de ceux correspondant à des installations,
équipements ou matériaux qui, à la fin d'une période d'un an à compter
de la date à laquelle ils ont été installés ou mise en service, sont
encore utilisables ou ont une valeur de récupération. Art. 110. - 110.1. Le Titulaire d'une Concession
d'Exploitation est autorisé à a) amortir à son choix les dépenses relatives
aux Activités de Recherche effectuées sur un Permis de Recherche auxquelles
s'ajouteraient, le cas échéant, les dépenses afférentes aux Travaux
de Prospection réalisés sur le Permis de Prospection, si celui-ci est
transformé en Permis de Recherche et ce sur toutes Concessions d'Exploitation
issues de ce même Permis de Recherche. b) amortir les dépenses de développement
relatives à une Concession d'Exploitation et non encore amorties à l'arrêt
définitif de Production de ladite Concession d'Exploitation sur toutes
autres Concessions issues du même Permis de Recherche. 110.2. Le Titulaire peut être autorisé à amortir, sur une Concession
d'Exploitation issue d'un autre Permis, les dépenses des Activités de
Recherche réalisées en vertu d'engagements nouveaux pris en supplément
d'engagements contractuels, à condition que la découverte relative à
ladite concession soit réalisée postérieurement à l'exécution de ces
nouveaux engagements. Sont considérés comme engagements nouveaux
tous les engagements pris par le Titulaire en supplément des. engagements
contractuels même dans le cas où il aurait bénéficié d'une réduction
de ses engagements initiaux conformément
à l'article 25 du présent Code. 110.3. Le Titulaire peut être autorisé a amortir sur les concessions
issues de ses permis antérieurs, les frais de recherches engagés
sur ses nouveaux Permis' à la condition que les découvertes relatives
aux Concessions en question soient faites après l'octroi des nouveaux
permis. Les dispositions de l'alinéa précédent ne
sont pas applicables à tout nouveau Permis situé dans les zones dans
lesquelles le Titulaire détenait des intérêts durant les trois (3) dernières
années ayant précédé sa date d'attribution. 110.4. Le montant annuel des dépenses pouvant être amorties conformément
aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, ne peut
excéder annuellement 50 % des bénéfices revenant au Titulaire de la
Concession considérée. 110.5. Les autorisations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent
article sont accordées sur décision du Ministre chargé des Hydrocarbures
pris sur avis motivé du Comité Consultatif des Hydrocarbures. Art. 111. -
Sous réserve des dispositions de l'article 110.4. du présent code le.
Titulaire a. le droit d'effectuer annuellement des amortissements déductibles
au taux maximum de 30 % au titre - des
frais traités comme immobilisations, - des dépenses effectuées en exécution du
présent Code et relatives aux puits de développement productifs et aux
équipements et installations d'exploitation des gisements de production,
de stockage, de transport et de chargement des Hydrocarbures. Art. 112. - 112.1. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à titre d'encouragement
des Activités de Recherche portant sur des zones d'accès difficiles
ou visant des objectifs gaziers ou des objectifs géologiques profonds,
accorder au Titulaire du Permis de Recherche le bénéfice d'une majoration
de 10 à 30 % des dépenses de recherche y afférentes et ce, aux fins
de l'amortissement fiscal. Toutefois, le bénéfice de la majoration
prévue au présent article n'est pas cumulable avec le, bénéfice, des
dispositions prévues à l'article 110 paragraphes 2 ; et 3 du présent
code. 112.2. Les critères d'attribution de cet avantage et la définition
des zones d'accès difficiles ainsi que le niveau à partir duquel un
forage peut être considéré comme profond sont déterminés par arrêté
du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
Consultatif des Hydrocarbures. 112.3. Les dispositions du présent article sont applicables aux Titulaires
des Permis de Recherche attribués avant ou après la date de promulgation
du présent Code. Art. 113. - 113.1. Sont considérés comme charges déductibles,
tous les impôts, droits, taxes, redevances et paiements prévus aux articles
100 et 101 du présent code, à l'exception de la Redevance de Prestations
Douanières visée à l'article 100 alinéa f et de l'impôt sur les bénéfices
visé à l'article 101 paragraphe 3 du présent code. 113.2. Seules les charges d'intérêts d'emprunts et/ou de crédits
relatifs aux investissements de développement sont considérées comme
charges déductibles dans la limite d'un montant d'emprunt et/ou de crédit
ne dépassant pas 70 % de ces investissements. Les conditions d'emprunts
contractés par le Titulaire ou de crédits qui lui seraient octroyés
doivent être conformes aux conditions du marché et agréés par l'Autorité
Concédante. Lesdits emprunts doivent être réalisés conformément â la
réglementation de change en vigueur sous réserve des dispositions prévues
par le présent Code. 113.3. Le Titulaire a le droit de constituer a) une réserve déductible dans la limite
de 20 du bénéfice imposable destinée à financer - des souscriptions au capital initial des
entreprises ou à son augmentation et qui ouvrent droit à la déduction
des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en
vigueur relative à l'incitation aux investissements et aux mêmes conditions. Les montants réinvestis n'ouvrent pas droit
au bénéfice du dégrèvement lors de la libération du capital souscrit. - des dépenses de Recherche sur le même
permis ou d'autres permis de Recherche détenus par le Titulaire. Toutefois
le bénéfice de cette disposition ne peut porter sur un montant supérieur
à 30 % du montant des dépenses en question. Les dépenses de Recherche financées au moyen
de la réserve sus-visée ne donnent pas lieu à amortissement ni à aucune
autre déduction du bénéfice imposable ni au remboursement de la part
de l'Entreprise Nationale. La réserve constituée au cours d'un exercice
considéré et qui n'a pas été réinvestie en totalité ou en partie au
cours de l'exercice qui suit celui de sa constitution est soumise à
l'impôt sur les bénéfices au taux applicable au bénéfice de l'exercice
au titre duquel elle est constituée majoré des pénalités prévues parla
législation fiscale en vigueur. b) une provision pour frais de remise en
état du site d'exploitation dans les conditions prévues aux articles
118 et suivants du présent code. La provision constituée au cours d'un exercice
considéré et qui n'a pas été utilisée est soumise à l'impôt sur les
bénéfices aux taux applicable aux bénéfices de (exercice au titre duquel
elle a été constituée sans qu'elle soit majorée des pénalités Prévues
par la législation fiscale en vigueur. 113.4. Sont également déductibles du bénéfice imposable les frais
de garantie visés à l'article 123 du, présent code. Section
II Régime
fiscal en cas de partage de production Art. I 14. - 114.1. Moyennant la part de la production revenant à l'Entreprise Nationale
après déduction des quantités livrées à l'Entrepreneur au titre de recouvrement
des dépenses engagées par lui et au titre de sa rémunération conformément
aux dispositions des paragraphes (d) et (e) de l'article 98 du présent
Code, ce dernier est censé avoir acquitté l'impôt sur les bénéfices. Cet impôt est fixé, pour chaque exercice,
à la valeur des quantités de la prélevée par au titre de pétrole ou
de gaz de rémunération afférent à l'exercice en question. La production
sera valorisée au prix de vente défini à l'article 108 du présent Code. Toutefois l'entrepreneur demeure assujetti
aux impôts, droits et taxes visés à l'Article 100, paragraphes b), c),
d), e), f), g), h et i) du présent code. Les impôts, droits et taxes visés aux articles
100, alinéa a) et 101, paragraphes 1 et 2 du présent code sont à la
charge de l'Entreprise Nationale. 114.2. a) Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs
aux dépenses liées au développement initial ainsi qu'aux investissements
de développement complémentaire d'une Concession d'Exploitation donnée
et pour un montant d'emprunt »e dépassant pas les soixante dix pour
cent (70 %) du montant desdites dépenses, seront recouvrées par l'Entrepreneur
dans le cadre du pétrole et/ou du gaz de recouvrement, dans la limite
des taux applicables à la Concession d'Exploitation considérée. b) . L'Entrepreneur peut constituer la provision
prévue à l'article 113.3. alinéa (b) du présent code destinée à faire
face aux dépenses d'abandon et de remise en état du site d'exploitation
et a le droit de prélever ladite provision dans la limite du pétrole
et/ou gaz de recouvrement. Les conditions et les modalités de la constitution
et du traitement de ladite provision sont fixées dans le Contrat de
Partage de Production conformément aux dispositions des articles 118
et suivants du présent Code. c) L'Entrepreneur a le droit de constituer
une provision pour réinvestissement destinée à financer des dépenses
de recherche dans les conditions prévues à l'article 113.3. alinéa (a)
du présent code. Les conditions et les modalités de la constitution
de ladite provision sont définies dans le Contrat de Partage de Production. d) La provision recouvrable visée au paragraphe
(b) ci-dessus peut-être constituée par l'Entreprise Nationale seule
ou en association avec l'Entrepreneur selon ce qui est convenu dans
ledit Contrat de Partage de Production.
e) Les dépenses de recherche réalisées sur
une Concession d'Exploitation donnée, conformément aux dispositions
de l'article 49.1., du présent code seront recouvrées par l'Entrepreneur
sous forme de quantités de pétrole et/ou de gaz "de recouvrement"
dans la limite des taux applicables à la Concession d'Exploitation considérée. 114.3. Les dispositions de l'Article 110, paragraphes 2 et 3 du présent
Code ne sont pas applicables aux fins du recouvrement des dépenses de
l'Entrepreneur. 114.4. Les conditions et les
modalités de cession des intérêts, droits et obligations de l'Entrepreneur
seront fixées dans la Convention Particulière. |
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