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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

Section III

Régime de stockage et de transport des hydrocarbures pour le compte des tiers

 

 

Art. 115. - Les bénéfices provenant de l'exploitation d'ouvrages destinés exclusivement au stockage et au transport d'hydrocarbures pour le compte exclusif des Titulaires en application des dispositions de l'article 80 paragraphe 3 du présent code sont soumis au régime fiscal de droit commun.

 

 

Section IV

Régime spécial d'importation et d'exportation

 

 

Art. 116. - 116.1. Le Titulaire et tout contractant ou sous-contractant auquel il peut recourir, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat, sont autorisés à importer en franchise de droits de douane et de tous impôts, droits et taxes dus à l'importation de marchandises, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée à la seule exception de la Redevance des Prestations Douanières et de la Redevance de Traitement Automatique de l'Information - tous appareils, outillages, équipements, matériaux et véhicules destinés à être utilisés effectivement pour les Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation.

 

- Les véhicules automobiles de service nécessaires aux opérations de transport.

 

116.2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent du présent article ne sont pas applicables aux biens .et marchandises qu'il sera possible de se procurer en Tunisie et qui sont de type adéquat et de qualité comparable et à un prix comparable au prix de revient à l'importation des biens et marchandises comme s'ils étaient importés.

 

Dans ce cas, les fournisseurs locaux bénéficient à ce titre de la possibilité de se faire rembourser les droits et taxes dus sur les biens et marchandises qui seraient affranchis, s'ils étaient importés. Le remboursement est effectué conformément à la réglementation en vigueur.

 

Art. 117. - Si le Titulaire, le contractant ou le sous-contractant a l'intention de céder les biens et marchandises importés ou achetés sur le marché local, sous le régime prévu à l'article 116 du présent code, il doit

 

a) faire une déclaration de cession aux services des douanes, dans le cas où cette cession est faite au profit d'un cessionnaire bénéficiant des mêmes régimes de franchise et de libre importation que le cédant ;

 

b) accomplir, préalablement à la cession, les formalités du commerce extérieur et payer les droits et taxes dus à l'importation, sur la valeur desdits biens et marchandises en vigueur à la date de la cession, dans le cas où la cession est faite au profit d'un cessionnaire, autre que celui visé au paragraphe a) du présent article.

 

 

 


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