|
Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES Section III Régime de stockage
et de transport des hydrocarbures pour le compte des tiers Art. 115. -
Les bénéfices provenant de l'exploitation d'ouvrages destinés exclusivement
au stockage et au transport d'hydrocarbures pour le compte exclusif
des Titulaires en application des dispositions de l'article 80 paragraphe
3 du présent code sont soumis au régime fiscal de droit commun. Section
IV Régime
spécial d'importation et d'exportation Art. 116. - 116.1. Le Titulaire et tout contractant ou sous-contractant
auquel il peut recourir, soit directement par contrat soit indirectement
par sous-contrat, sont autorisés à importer en franchise de droits
de douane et de tous impôts, droits et taxes dus à l'importation de
marchandises, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée à la seule exception
de la Redevance des Prestations Douanières et de la Redevance de Traitement
Automatique de l'Information - tous appareils, outillages, équipements,
matériaux et véhicules destinés à être utilisés effectivement pour les
Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation. - Les véhicules automobiles de service nécessaires
aux opérations de transport. 116.2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent du présent
article ne sont pas applicables aux biens .et marchandises qu'il sera
possible de se procurer en Tunisie et qui sont de type adéquat et de
qualité comparable et à un prix comparable au prix de revient à l'importation
des biens et marchandises comme s'ils étaient importés. Dans ce cas, les fournisseurs locaux bénéficient
à ce titre de la possibilité de se faire rembourser les droits et taxes
dus sur les biens et marchandises qui seraient affranchis, s'ils étaient
importés. Le remboursement est effectué conformément à la réglementation
en vigueur. Art. 117. -
Si le Titulaire, le contractant ou le sous-contractant
a l'intention de céder les biens et marchandises importés ou achetés
sur le marché local, sous le régime prévu à l'article 116 du présent
code, il doit a) faire une déclaration de cession aux
services des douanes, dans le cas où cette cession est faite au profit
d'un cessionnaire bénéficiant des mêmes régimes de franchise et de libre
importation que le cédant ; b) accomplir, préalablement à la cession,
les formalités du commerce extérieur et payer les droits et taxes dus
à l'importation, sur la valeur desdits biens et marchandises en vigueur
à la date de la cession, dans le cas où la cession est faite au profit
d'un cessionnaire, autre que celui visé au paragraphe a) du présent
article. |
Tous droits réservés
à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site |