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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

TITRE QUATRE

DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

CHAPITRE PREMIER

DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION

Section I

Des conditions d'octroi de la Concession d'Exploitation

 

 

Art. 39. - 39.1. La Concession d'Exploitation est octroyée au Titulaire d'un Permis de Recherche en cours de validité, qui découvre à l'intérieur du périmètre de son Permis un gisement d'Hydrocarbures considéré comme économiquement exploitable et qui satisfait aux conditions prévues par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et par la Convention Particulière.

 

39.2. L'État Tunisien peut autoriser toute entreprise ayant la capacité technique et financière nécessaire et selon des conditions préalablement agréées dans le cadre d'une Convention Particulière, à exploiter une Concession d'Exploitation rendue, abandonnée ou frappée de déchéance.

En outre, l ' Etat Tunisien peut octroyer dans le même cadre et selon des conditions préalablement convenues une Concession d'Exploitation portant sur une découverte située en dehors d'une zone couverte par un Permis de Prospection ou un Permis de Recherche ou une Concession d'Exploitation, à toute entreprise ayant les capacités techniques et financières nécessaires.

 

Art. 40. - 40.1. Dans le cas où les Travaux de Recherche aboutissent à une découverte potentiellement exploitable, le Titulaire est tenu de réaliser, préalablement à la présentation de la demande de Concession d'Exploitation, un programme d'appréciation au cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans si la découverte porte sur des Hydrocarbures liquides et quatre (4) ans si la découverte porte sur des Hydrocarbures gazeux, et ce, à compter de la date à laquelle la découverte est considérée comme potentiellement exploitable. Ladite date devra être notifiée par le Titulaire et agréée par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

40.2. Une découverte d'Hydrocarbures liquides ou gazeux est considérée comme potentiellement exploitable, au sens du présent article, lorsque le Titulaire est en mesure de justifier auprès de l'Autorité Concédante d'un essai de production concluant.

 

40.3. Dans le cadre du programme d'appréciation visé au paragraphe 40.1 du présent article, le Titulaire peut être autorisé par l'Autorité Concédante à procéder à des essais de production qui sont nécessaires à une bonne connaissance du comportement du réservoir productif d'Hydrocarbures et de l'évolution de la productivité des puits, selon des conditions convenues préalablement entre le Titulaire et l'Autorité Concédante notamment la durée des essais et le profil de production.

 

40.4. Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation et aux essais de production, effectuées avant le dépôt de la demande de Concession d'Exploitation sont comptabilisées au titre des obligations minimales de dépenses relatives à la période au cours de laquelle lesdits travaux et essais sont exécutés.

 

40.5. Les quantités d'Hydrocarbures produites au cours de ces essais et commercialisées sont soumises aux conditions applicables aux Hydrocarbures produits dans le cadre d'une Concession d'Exploitation à l'exception de la redevance proportionnelle qui est perçue dans ce cas à un taux de quinze pour cent (15%).

 

Art. 41. - 41.1. Dès la fin des travaux d'appréciation, si le Titulaire estime que la découverte est économiquement exploitable, il aura droit à l'attribution d'une Concession d'Exploitation portant sur le gisement découvert dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et la Convention Particulière.

 

41.2. Au cas où le Titulaire établit, sans travaux d'appréciation supplémentaires, que la découverte est économiquement exploitable, il peut avoir droit à l'attribution d'une Concession d'Exploitation dans les conditions visées au paragraphe premier du présent article.

 

Art. 42. - 42.1. Dans le cas où le Titulaire fait la preuve qu'une découverte d'Hydrocarbures n'est pas économiquement exploitable séparément, l'Autorité Concédante peut autoriser son regroupement avec une ou plusieurs découvertes situées sur un ou plusieurs Permis, du Titulaire, et ce, en vue de rendre son exploitation économiquement rentable.

 

42.2. L'Autorité Concédante peut autoriser, pour les mêmes raisons, le regroupement de découvertes d'Hydrocarbures situées sur des Permis attribués à différents Titulaires.

 

 

Section II

Du dépôt et de l'instruction de la demande

 

 

Art. 43. - Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de Concession d'Exploitation sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

Art. 44. - 44.1. Pour bénéficier du droit l'obtention d'une Concession d'Exploitation tel prévu à l'article 41 du présent code, le Titulaire tenu de déposer une demande de Concession moins deux (2) mois avant la date d'expiration Permis dans le cadre duquel la découverte a réalisée et au moins douze (12) mois après la fin travaux d'appréciation ou des Travaux de recherche qui ont établi que la découverte est économiquement exploitable.

 

A défaut, l'Autorité Concédante peut requérir Titulaire de lui céder la découverte sans aucune indemnité.

 

44.2. L'Autorité Concédante peut exiger Titulaire de lui céder, sans aucune indemnité, découverte que celui-ci estime économiquement exploitable, dans le cas où il ne développe pas découverte dans un délai maximum de six (6) ans pour une découverte d'Hydrocarbures liquides et de huit (8) ans pour une découverte d'hydrocarbures gazeux, et ce, à compter de la date de la découvert

 

La date de la découverte, au sens du présent article, est celle de la fin des essais de production que prévus à l'article 2 du présent Code, réalisés le puits qui a mis en évidence l'accumulation d'Hydrocarbures constituant la découverte.

 

En tout état de cause, l'Autorité Concédante peut sur demande du Titulaire du Permis dans le cadre duquel a été réalisée la découverte, proroger les détails fixés au présent article dans le cas où elle juge qu conditions économiques ne permettent plus respecter lesdits délais.

 

Art.     45. - La demande de concession d'Exploitation ne peut être reçue que pour périmètre constitué par un nombre entier périmètres élémentaires d'un seul tenant, contenant découverte et situé entièrement dans le périmètre du Permis dont la Concession est issue.

 

Toutefois, est recevable, la demande d Concession d'Exploitation dont le périmètre est délimité. par une frontière internationale et comporte, de ce fait, des portions de périmètres élémentaires.

 

Art.     46. d'Exploitation doit, accompagnée

 

a) d'un engagement de développer le gisement d'Hydrocarbures couvert par le périmètre demandé ;

 

b) d'un plan de développement de conformément aux dispositions de l'article 47 présent codé,

 

Art. 47. - Le plan de développement visé à l'art 46 du présent code, doit contenir, en particulier:

 

a) une étude géologique et géophysique gisement avec notamment une estimation des réserve en place et des réserves prouvées récupérables,

 

b) une étude de réservoir comportant les méthodes de production envisagées et le profil de production prévisionnel,

 

c) une étude exhaustive relative aux installations nécessaires pour la production, le traitement, le transport et le stockage des Hydrocarbures,

 

d) une étude économique avec une estimation détaillée des coûts de développement et d'exploitation, établissant la valeur économique de la découverte,

 

e) une étude sur les besoins en personnel accompagnée d'un plan de recrutement et de formation du personnel local,

 

f) une étude sur la valorisation des produits associés aux Hydrocarbures Liquides et notamment du gaz dissous ou associé, du gaz de pétrole liquéfié "G.P.L.", et des condensats,

 

g) Une étude des mesures de sécurité à prendre pour la protection du personnel, des installations, de la population et de l'Environnement, notamment contre les explosions et les incendies, conformément à la législation tunisienne applicable en la matière et, à défaut, aux saines pratiques de l'industrie du pétrole et du gaz.

 

h) un calendrier de réalisation des travaux de développement.

 

 

Section III

De l'octroi de la Concession d'Exploitation

 

 

Art. 48. - 48.1. La Concession d'Exploitation est octroyée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

48.2. La Concession d'Exploitation est accordée pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté qui l'institue.

 

Art. 49. - 49.1. La Concession d'Exploitation confère à son Titulaire le droit exclusif d'entreprendre les activités d'exploitation à l'intérieur de la surface verticale passant par le périmètre de cette Concession.

 

En outre, le Titulaire peut entreprendre des activités d'exploration d'horizons géologiques autres que ceux qui ont donné lieu à l'octroi ' de la Concession d'Exploitation ainsi que des travaux d'appréciation destinés à vérifier l'extension d'un gisement avant ou après sa mise en production.

 

49.2.   Le Titulaire    d'une   Concession d'Exploitation a le droit de disposer des Hydrocarbures extraits de cette Concession, notamment aux fins de l'exportation, sous réserve de remplir ses obligations, et notamment celle d'acquitter la redevance proportionnelle, dans le cas où elle est perçue en nature, tel qu'il est prévu à l'article 101 du présent Code et de contribuer à l'approvisionnement du marché local dans les conditions définies par l'article 50 du présent code et telles que complétées et précisées par la Convention Particulière.

 

Art. 50. - 50.1. Pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, l'Autorité Concédante a le droit d'acheter, en priorité, une part de la production des Hydrocarbures Liquides extraits par le Titulaire, ou pour son compte, de ses

 

Concessions en Tunisie. Les quantités destinées au marché local au titre de cet achat sont calculées au prorata des quantités produites par chaque Concession jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20 %). Le prix à pratiquer pour ces ventes est le prix de vente normal FOB obtenu par le Titulaire à l'occasion de ses ventes à l'exportation diminué de dix pour cent (10 %).

 

50.2. Si l'Autorité Concédante exerce son droit prioritaire d'achat. le Titulaire sera tenu de lui assurer les livraisons concernées aux conditions contenues dans la notification et suivant les modalités définies par la Convention Particulière. Les livraisons, ainsi réalisées, sont considérées notamment en ce qui concerne le contrôle des changes comme étant des ventes locales et sont payées en dinars tunisiens sans préjudice des droits du Titulaire au transfert des excédents prévus par l'article 128 du présent Code.

 

Art. 51. - L'octroi d'une Concession d'Exploitation entraîne de plein droit l'annulation du Permis de Recherche à l'intérieur du périmètre concédé. Ce Permis conserve sa validité à l'extérieur de ce périmètre, l'octroi de la concession ne modifiant ni les surfaces à conserver à l'occasion de chaque renouvellement du dit Permis, ni les engagements minima de travaux et de dépenses fixés pour chacune des périodes de validité de ce Permis.

 

Art. 52. - Le Titulaire est tenu de commencer les travaux de développement d'une Concession d'Exploitation au plus tard deux (2) ans après la date d'octroi de celle-ci.

 

A défaut, l'Autorité Concédante peut annuler la Concession d'Exploitation et en disposer librement sans indemnisation aucune du Titulaire.

 

 

Section IV

Dispositions diverses

 

 

Art.     53. -    53.1. Les gisements d'Hydrocarbures sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments, les machines, équipements et matériels établis à demeure et utilisés pour les activités d'exploitation. Sont aussi immeubles par destination, les machines, équipements et matériels directement affectés aux activités susvisées et non établis à demeure.

 

 

53.2. Les immeubles, définis au présent article, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi foncière relative aux immeubles immatriculés et ne sont pas susceptibles d'hypothèque.

 

53.3. Sont considérés comme meubles, les Hydrocarbures extraits, les produits consommables et tous autres matériels, ainsi que les actions ou intérêts dans toute société exerçant les activités d'exploitation.

 

Art. 54. - La Concession d'Exploitation est réputée meuble. Elle est indivisible. La cession d'une Concession d'Exploitation est soumise aux conditions définies à l'article 55 du présent code.

 

Art. 55. - 55.1. Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits détenus par chaque co-titualire d'une Concession d'Exploitation.

 

La Concession d'Exploitation ne peut être cédée, en totalité ou en partie, qu'en vertu d'une autorisation accordée par le Ministre chargé des Hydrocarbures sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures.

 

Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, les cessions entre Sociétés Affiliées. Ces cessions font l'objet d'une notification préalable à l'Autorité Concédante.

 

55.2. Lorsque la Concession d'Exploitation est attribuée conjointement à des Co-Titulaires, le retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation de la Concession d'Exploitation, si le ou les autres Co-Titulaires reprennent à leur compte les droits et les obligations de celui ou de ceux qui se retirent et le notifient à l'Autorité Concédante. Toutefois, ne sont pas transférés aux Co-Titulaires restant, les droits relatifs à l'amortissement ou au remboursement par l'Entreprise Nationale portant sur la part des dépenses supportées par le Co-Titulaire qui s'est retiré.

 

Dans ce cas, le retrait est assimilé à une cession entre des Co-Titulaires d'une même Concession d'Exploitation. Une telle cession est soumise à l'autorisation prévue au présent article.

 

55.3. Tout acte passé en violation du présent article est considéré nul et de nul effet et peut entraîner l'annulation de la Concession d'Exploitation.

 

55.4. En cas de cession soumise à autorisation de l'Autorité Concédante, l'Entreprise Nationale bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir les intérêts objet de la cession aux mêmes conditions et modalités obtenues par le cédant et qui devront être notifiées à l'Entreprise Nationale au moins à la date de dépôt de la demande d'autorisation de cession. Dans ce cas, l'Entreprise Nationale doit, sous peine de forclusion, notifier au cédant sa décision d'exercer ou non ce droit dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande de cession.

 

55.5. En cas de cession totale ou partielle de la Concession d'Exploitation, le cessionnaire assume les obligations du cédant et bénéficie de ses droits relatifs à la totalité de la concession ou à la part qui lui est cédée et découlant du présent Code et de la Convention Particulière.

 

55.6. La cession entre en vigueur à la signature de l'acte de cession établi à cet effet par te cédant et le cessionnaire sous réserve de 1`autorisafion de l'Autorité Concédante. Dans tous les cas, ta cession fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures portant autorisation die ladite cession, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

55.7 Est interdite toute cession, si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société constituée selon la législation de l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un de ces pays.

 

55.8 Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession concernant une Concession d'Exploitation sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures .

 

Art.     56. - Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation peut, à tout moment :

 

a) réduire la superficie de celle-ci, à charge pour lui de notifier à l'Autorité Concédante les périmètre élémentaires qu'il compte abandonner.

 

b) renoncer à la Concession d'Exploitation, dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et par la Convention Particulière.

 

Art. 57. - 57.1. La Concession d'Exploitation peut être annulée lorsque le Titulaire

 

a) ne dispose plus des capacités exigées à l'article 7 du présent Code,

 

b) n'a pas acquitté la redevance proportionnelle à la production conformément au présent Code et à la Convention Particulière.

 

c) a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations d'un associé qui s'est retiré dans le conditions prévues à l'article 55.2 du présent code,

 

d) a refusé de communiquer les renseignements concernant l'exploitation conformément aux dispositions des articles 63 et 64 du présent Code telles que fixées et complétées par la Convention Particulière.

 

e) a refusé de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services chargés des Hydrocarbures dans les conditions définies aux articles 131 et 132 du présent Code.

 

57.2. L'annulation est prononcée dans les mêmes formes que l'octroi de la Concession d'Exploitation, et ce, après misé en demeure adressée au Titulaire par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

 

Art. 58. - 58.1. A l'expiration, à la renonciation ou à l'annulation de la Concession d'Exploitation, celle-ci fait retour à l'Autorité Concédante, sans que le Titulaire ne soit relevé de ses obligations et notamment celles prévues par les articles 118 à 123 du présent Code.

 

Sont également cédés à l'Autorité Concédante, les immeubles visés au paragraphe 53.1 du présent Code dans les conditions fixées par la Convention Particulière.

 

58.2. Toutefois, à l'expiration de la Concession d'Exploitation, le Titulaire aura un droit de préférence pour continuer l'exploitation suivant les mêmes clauses et mêmes conditions que celles auxquelles l'Autorité Concédante serait prête à conclure avec des tiers.

 

Ce droit de préférence devra être exercé au plus tard 60 jours à compter de la date de communication au Titulaire des clauses et conditions visées ci-dessus.

 

 

 


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