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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

CHAPITRE DEUX

DES OBLIGATIONS COMMUNES A LA CHARGE DES TITULAIRES

 

 

Art. 59. - 59.1. Le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu d'entreprendre ses Activités de Recherche et/ou d'Exploitation en se conformant à la législation et la réglementation en vigueur relative aux domaines techniques, à la sécurité, à la protection de l'environnement, à la protection des terres agricoles, des forêts et des eaux  du domaine public.

 

A défaut de réglementation applicable, le titulaire conformera aux règles, critères et saines pratiques. usage dans un environnement similaire dans l'industrie Pétrolière.

 

59.2. Le Titulaire est tenu  de même

 

a) d'élaborer une étude d'impact sur l'environnement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, qui devra être agréée, Préalablement à chaque phase de ses travaux de recherche d'exploitation.

 

b) de prendre toutes les mesures en vue de protéger l'environnement et de respecter les engagements pris dans l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité Compétente.

 

c) De contracter des assurances de responsabilité civile contre  les risques d'atteintes aux biens d'autrui aux tiers du fait de son activité y compris  notamment les risques d'atteinte à l'environnement.

 

59.3. Le Titulaire est en outre tenu:

 

a) En cas de circonstances extraordinaires dues à un phénomène naturel ou à ses activités, de prendre mesures immédiates nécessaires à la protection des vies humaines et de l'environnement.

 

A défaut, les Autorités Compétentes pourront prendre les mesures précitées aux lieu et place du titulaire. Dans ce cas, le titulaire remboursera toutes dépenses engagées à cet effet.

 

b) Aux fins d'assurer les interventions urgentes

 

- de disposer sur place et en quantités suffisantes produits et équipements de lutte contre la pollution et l'incendie ainsi que des médicaments et moyens  de secours indispensables pour les premiers soins à donner aux victimes d'accidents ;

 

- de mettre au point des plans spécifiques intervention urgente couvrant toutes les situations exceptionnelles qui peuvent survenir sur ses chantiers et leurs dépendances légales.

Un exemplaire de ces plans est remis à l'Autorité cédante ainsi qu'aux Autorités Compétentes.

 

- de mettre au point des plans spécifiques d'intervention urgente en cas de pollution marine de  faible ampleur dans les enceintes portuaires pour les  terminaux pétroliers ou dans les environs des plates formes de prospection et de production pétrolière conformément à la réglementation en vigueur.

Ces plans sont soumis à l'approbation des Autorités Compétentes chargées des Hydrocarbures  et de l'Environnement.

 

59.4. De même le Titulaire est tenu de porter à la naissance du Chef des services chargés des hydrocarbures et de l'Autorité Compétente en matière environnement et de pollution, toute pollution survenue sur ses chantiers et leurs dépendances  légales.

 

Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance des services de la Protection Civile et du Chef, des services chargés des hydrocarbures et des Autorités compétentes en matière de sécurité, de santé et d'accidents de travail, tout accident grave survenu sur ses chantiers et leurs dépendances légales.

 

Art. 60. - A la demande de l'Autorité Concédante, le titulaire est tenu de faire certifier ses installations de production par un bureau indépendant et agréé par l'Autorité Concédante, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles, critères, et saines pratiques en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

 

Art. 61. - A l'expiration d'un Permis de Recherche, soit au terme de la dernière période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation ou lorsque le Titulaire d'une Concession d'Exploitation envisage de mettre fin à ses activités d'exploitation en application des dispositions de l'article 118 du présent code, le titulaire d'un Permis de Recherche ou d'un Permis de prospection et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu de remettre en l'état initial les surfaces rendues et/ou les sites d'exploitation abandonnés de telle manière qu'aucun préjudice ne soit porté à court ni à long terme à la sécurité des tiers, à l'environnement et aux ressources, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

 

L'abandon, le démantèlement et l'enlèvement des installations pétrolières en mer ainsi que la remise en état de sites situés en milieu marin, doivent obéir à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux normes, et conventions internationales ratifiées par l'État Tunisien.

 

Le Titulaire est tenu de présenter un plan d'abandon fixant les conditions d'abandon et de remise en état du site. Le plan doit être approuvé conjointement par les Autorités Compétentes chargées des Hydrocarbures et de l'Environnement.

 

Art. 62. - 62.1 Le Titulaire aura contrevenu aux obligations résultant du présent Code s'il ne prouve pas que le manquement aux dites obligations est dû à un cas de force majeure.

 

L'avènement d'un cas de force majeure ouvrira le droit au Titulaire à la suspension de l'exécution de ses obligations pendant la période durant laquelle il sera partiellement ou totalement empêché d'honorer lesdites obligations. Les cas de force de majeur seront définis dans la Convention Particulière.

 

62.2.

 

a) Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne marche de ses activités d'employer en priorité du personnel tunisien. En cas d'indisponibilité de personnel tunisien, il peut être autorisé par l'Autorité Concédante à employer temporairement des ressortissants d'autres pays. A cet effet, le Titulaire est tenu d'assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spécialités requises par son activité, et ce, conformément à un plan de formation préalablement agréé par l'Autorité concédante.

 

b) Le Titulaire est tenu d'utiliser en priorité et pour autant que les prix, qualité et délais de livraison demeurent comparables :

 

- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;

- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.

 

Art. 63. - Le Titulaire d'un Permis de Prospection, d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu de communiquer à l'Autorité Concédante tous renseignements d'ordres géologique, géophysique, hydrologique de d'Exploitation dont il dispose.

 

Ces renseignements, à l'exception de ceux concernant les statistiques globales, la géologie générale et l'inventaire des ressources hydrauliques, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers qu'avec le consentement préalable du Titulaire.

 

Toutefois, ce consentement cesse d'être obligatoire lorsqu'il s'agit de renseignements relatifs à des zones de Permis et/ou de Concessions ayant fait l'objet de retour à l'Autorité Concédante.

 

Art. 64. - 64.1. Le Titulaire est tenu d'adresser à l'Autorité Concédante, suivant un modèle agréé par cette dernière, un compte rendu trimestriel ainsi qu'un rapport annuel concernant les activités et dépenses réalisées dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués à l'Autorité Concédante.

 

64.2. Le Titulaire est tenu de communiquer les contrats de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse le montant fixé dans la Convention Particulière. L'Autorité Concédante peut demander au Titulaire tous les justificatifs relatifs aux dépenses, y compris celles engagées par la société mère et/ou les Sociétés Affiliées du même groupe de cette dernière.

 

 

CHAPITRE DEUX

DES OBLIGATIONS COMMUNES A LA CHARGE DES TITULAIRES

 

 

Art. 59. - 59.1. Le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu d'entreprendre ses Activités de Recherche et/ou d'Exploitation en se conformant à la législation et la réglementation en vigueur relative aux domaines techniques, à la sécurité, à la protection de l'environnement, à la protection des terres agricoles, des forêts et des eaux  du domaine public.

 

A défaut de réglementation applicable, le titulaire conformera aux règles, critères et saines pratiques. usage dans un environnement similaire dans l'industrie Pétrolière.

 

59.2. Le Titulaire est tenu  de même

 

a) d'élaborer une étude d'impact sur l'environnement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, qui devra être agréée, Préalablement à chaque phase de ses travaux de recherche d'exploitation.

 

b) de prendre toutes les mesures en vue de protéger l'environnement et de respecter les engagements pris dans l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité Compétente.

 

c) De contracter des assurances de responsabilité civile contre  les risques d'atteintes aux biens d'autrui aux tiers du fait de son activité y compris  notamment les risques d'atteinte à l'environnement.

 

59.3. Le Titulaire est en outre tenu:

 

a) En cas de circonstances extraordinaires dues à un phénomène naturel ou à ses activités, de prendre mesures immédiates nécessaires à la protection des vies humaines et de l'environnement.

 

A défaut, les Autorités Compétentes pourront prendre les mesures précitées aux lieu et place du titulaire. Dans ce cas, le titulaire remboursera toutes dépenses engagées à cet effet.

 

b) Aux fins d'assurer les interventions urgentes

 

- de disposer sur place et en quantités suffisantes produits et équipements de lutte contre la pollution et l'incendie ainsi que des médicaments et moyens  de secours indispensables pour les premiers soins à donner aux victimes d'accidents ;

 

- de mettre au point des plans spécifiques intervention urgente couvrant toutes les situations exceptionnelles qui peuvent survenir sur ses chantiers et leurs dépendances légales.

Un exemplaire de ces plans est remis à l'Autorité cédante ainsi qu'aux Autorités Compétentes.

 

- de mettre au point des plans spécifiques d'intervention urgente en cas de pollution marine de  faible ampleur dans les enceintes portuaires pour les  terminaux pétroliers ou dans les environs des plates formes de prospection et de production pétrolière conformément à la réglementation en vigueur.

Ces plans sont soumis à l'approbation des Autorités Compétentes chargées des Hydrocarbures  et de l'Environnement.

 

59.4. De même le Titulaire est tenu de porter à la naissance du Chef des services chargés des hydrocarbures et de l'Autorité Compétente en matière environnement et de pollution, toute pollution survenue sur ses chantiers et leurs dépendances  légales.

 

Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance des services de la Protection Civile et du Chef, des services chargés des hydrocarbures et des Autorités compétentes en matière de sécurité, de santé et d'accidents de travail, tout accident grave survenu sur ses chantiers et leurs dépendances légales.

 

Art. 60. - A la demande de l'Autorité Concédante, le titulaire est tenu de faire certifier ses installations de production par un bureau indépendant et agréé par l'Autorité Concédante, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles, critères, et saines pratiques en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

 

Art. 61. - A l'expiration d'un Permis de Recherche, soit au terme de la dernière période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation ou lorsque le Titulaire d'une Concession d'Exploitation envisage de mettre fin à ses activités d'exploitation en application des dispositions de l'article 118 du présent code, le titulaire d'un Permis de Recherche ou d'un Permis de prospection et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu de remettre en l'état initial les surfaces rendues et/ou les sites d'exploitation abandonnés de telle manière qu'aucun préjudice ne soit porté à court ni à long terme à la sécurité des tiers, à l'environnement et aux ressources, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

 

L'abandon, le démantèlement et l'enlèvement des installations pétrolières en mer ainsi que la remise en état de sites situés en milieu marin, doivent obéir à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux normes, et conventions internationales ratifiées par l'État Tunisien.

 

Le Titulaire est tenu de présenter un plan d'abandon fixant les conditions d'abandon et de remise en état du site. Le plan doit être approuvé conjointement par les Autorités Compétentes chargées des Hydrocarbures et de l'Environnement.

 

Art. 62. - 62.1 Le Titulaire aura contrevenu aux obligations résultant du présent Code s'il ne prouve pas que le manquement aux dites obligations est dû à un cas de force majeure.

 

L'avènement d'un cas de force majeure ouvrira le droit au Titulaire à la suspension de l'exécution de ses obligations pendant la période durant laquelle il sera partiellement ou totalement empêché d'honorer lesdites obligations. Les cas de force de majeur seront définis dans la Convention Particulière.

 

62.2.

 

a) Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne marche de ses activités d'employer en priorité du personnel tunisien. En cas d'indisponibilité de personnel tunisien, il peut être autorisé par l'Autorité Concédante à employer temporairement des ressortissants d'autres pays. A cet effet, le Titulaire est tenu d'assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spécialités requises par son activité, et ce, conformément à un plan de formation préalablement agréé par l'Autorité concédante.

 

b) Le Titulaire est tenu d'utiliser en priorité et pour autant que les prix, qualité et délais de livraison demeurent comparables :

 

- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;

- les services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne.

 

Art. 63. - Le Titulaire d'un Permis de Prospection, d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu de communiquer à l'Autorité Concédante tous renseignements d'ordres géologique, géophysique, hydrologique de d'Exploitation dont il dispose.

 

Ces renseignements, à l'exception de ceux concernant les statistiques globales, la géologie générale et l'inventaire des ressources hydrauliques, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers qu'avec le consentement préalable du Titulaire.

 

Toutefois, ce consentement cesse d'être obligatoire lorsqu'il s'agit de renseignements relatifs à des zones de Permis et/ou de Concessions ayant fait l'objet de retour à l'Autorité Concédante.

 

Art. 64. - 64.1. Le Titulaire est tenu d'adresser à l'Autorité Concédante, suivant un modèle agréé par cette dernière, un compte rendu trimestriel ainsi qu'un rapport annuel concernant les activités et dépenses réalisées dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués à l'Autorité Concédante.

 

64.2. Le Titulaire est tenu de communiquer les contrats de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse le montant fixé dans la Convention Particulière. L'Autorité Concédante peut demander au Titulaire tous les justificatifs relatifs aux dépenses, y compris celles engagées par la société mère et/ou les Sociétés Affiliées du même groupe de cette dernière.

 

 

 


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