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Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES CHAPITRE DEUX DES OBLIGATIONS COMMUNES
A LA CHARGE DES TITULAIRES Art. 59. - 59.1. Le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche
et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu d'entreprendre ses Activités
de Recherche et/ou d'Exploitation en se conformant à la législation
et la réglementation en vigueur relative aux domaines techniques, à
la sécurité, à la protection de l'environnement, à la protection des
terres agricoles, des forêts et des eaux
du domaine public. A défaut de réglementation applicable, le
titulaire conformera aux règles, critères et saines pratiques. usage
dans un environnement similaire dans l'industrie Pétrolière. 59.2. Le Titulaire est tenu de
même a) d'élaborer une étude d'impact sur l'environnement
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, qui
devra être agréée, Préalablement à chaque phase de ses travaux de recherche
d'exploitation. b) de prendre toutes les mesures en vue
de protéger l'environnement et de respecter les engagements pris dans
l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité Compétente. c) De contracter des assurances de responsabilité
civile contre les risques d'atteintes
aux biens d'autrui aux tiers du fait de son activité y compris notamment les risques d'atteinte à l'environnement. 59.3. Le Titulaire est en outre tenu: a) En cas de circonstances extraordinaires
dues à un phénomène naturel ou à ses activités, de prendre mesures immédiates
nécessaires à la protection des vies humaines et de l'environnement. A défaut, les Autorités Compétentes pourront
prendre les mesures précitées aux lieu et place du titulaire. Dans ce
cas, le titulaire remboursera toutes dépenses engagées à cet effet. b) Aux fins d'assurer les interventions
urgentes - de disposer sur place et en quantités
suffisantes produits et équipements de lutte contre la pollution et
l'incendie ainsi que des médicaments et moyens
de secours indispensables pour les premiers soins à donner aux
victimes d'accidents ; - de mettre au point des plans spécifiques
intervention urgente couvrant toutes les situations exceptionnelles
qui peuvent survenir sur ses chantiers et leurs dépendances légales. Un exemplaire de ces plans est remis à l'Autorité
cédante ainsi qu'aux Autorités Compétentes. - de mettre au point des plans spécifiques
d'intervention urgente en cas de pollution marine de faible ampleur dans les enceintes portuaires
pour les terminaux pétroliers
ou dans les environs des plates formes de prospection et de production
pétrolière conformément à la réglementation en vigueur. Ces plans sont soumis à l'approbation des
Autorités Compétentes chargées des Hydrocarbures et de l'Environnement. 59.4. De même le Titulaire est tenu de porter à la naissance du
Chef des services chargés des hydrocarbures et de l'Autorité Compétente
en matière environnement et de pollution, toute pollution survenue sur
ses chantiers et leurs dépendances légales. Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance
des services de la Protection Civile et du Chef, des services chargés
des hydrocarbures et des Autorités compétentes en matière de
sécurité, de santé et d'accidents de travail, tout accident grave
survenu sur ses chantiers et leurs dépendances légales. Art. 60.
- A la demande de l'Autorité Concédante, le titulaire est tenu de faire
certifier ses installations de production par un bureau indépendant
et agréé par l'Autorité Concédante, conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur et aux règles, critères, et saines pratiques
en usage dans l'industrie pétrolière internationale. Art. 61.
- A l'expiration d'un Permis de Recherche, soit au terme de la dernière
période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation ou
lorsque le Titulaire d'une Concession d'Exploitation envisage de mettre
fin à ses activités d'exploitation en application des dispositions de
l'article 118 du présent code, le titulaire d'un Permis de Recherche
ou d'un Permis de prospection et/ou d'une Concession d'Exploitation
est tenu de remettre en l'état initial les surfaces rendues et/ou
les sites d'exploitation abandonnés de telle manière qu'aucun préjudice
ne soit porté à court ni à long terme à la sécurité des tiers, à l'environnement
et aux ressources, et ce, conformément à la législation et la réglementation
en vigueur. L'abandon, le démantèlement et l'enlèvement
des installations pétrolières en mer ainsi que la remise en état de
sites situés en milieu marin, doivent obéir à la législation et à la
réglementation en vigueur ainsi qu'aux normes, et conventions internationales
ratifiées par l'État Tunisien. Le Titulaire est tenu de présenter un plan
d'abandon fixant les conditions d'abandon et de remise en état du site.
Le plan doit être approuvé conjointement par les Autorités Compétentes
chargées des Hydrocarbures et de l'Environnement. Art. 62. - 62.1 Le Titulaire aura contrevenu aux obligations résultant du présent
Code s'il ne prouve pas que le manquement aux dites obligations est
dû à un cas de force majeure. L'avènement d'un cas de force majeure ouvrira
le droit au Titulaire à la suspension de l'exécution de ses obligations
pendant la période durant laquelle il sera partiellement ou totalement
empêché d'honorer lesdites obligations. Les cas de force de majeur seront
définis dans la Convention Particulière. 62.2. a) Le Titulaire est tenu dans la mesure
compatible avec la bonne marche de ses activités d'employer en priorité
du personnel tunisien. En cas d'indisponibilité de personnel tunisien,
il peut être autorisé par l'Autorité Concédante à employer temporairement
des ressortissants d'autres pays. A cet effet, le Titulaire est tenu
d'assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spécialités
requises par son activité, et ce, conformément à un plan de formation
préalablement agréé par l'Autorité concédante. b) Le Titulaire est tenu d'utiliser en priorité
et pour autant que les prix, qualité et délais de livraison demeurent
comparables : - du matériel, ou des matériaux produits
en Tunisie ; - les services d'entreprises ou sous-traitants
de nationalité tunisienne. Art. 63.
- Le Titulaire d'un Permis de Prospection, d'un Permis de Recherche
et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu de communiquer à l'Autorité
Concédante tous renseignements d'ordres géologique, géophysique, hydrologique
de d'Exploitation dont il dispose. Ces renseignements, à l'exception de ceux
concernant les statistiques globales, la géologie générale et l'inventaire
des ressources hydrauliques, ne peuvent être rendus publics ou communiqués
à des tiers qu'avec le consentement préalable du Titulaire. Toutefois, ce consentement cesse d'être
obligatoire lorsqu'il s'agit de renseignements relatifs à des zones
de Permis et/ou de Concessions ayant fait l'objet de retour à l'Autorité
Concédante. Art. 64. - 64.1. Le Titulaire est tenu d'adresser à l'Autorité Concédante, suivant
un modèle agréé par cette dernière, un compte rendu trimestriel ainsi
qu'un rapport annuel concernant les activités et dépenses réalisées
dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués à l'Autorité
Concédante. 64.2. Le Titulaire est tenu de communiquer les contrats de fournitures
de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse le montant
fixé dans la Convention Particulière. L'Autorité
Concédante peut demander au Titulaire tous les justificatifs relatifs
aux dépenses, y compris celles engagées par la société mère et/ou les
Sociétés Affiliées du même groupe de cette dernière. CHAPITRE
DEUX DES OBLIGATIONS
COMMUNES A LA CHARGE DES TITULAIRES Art. 59. - 59.1. Le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche
et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu d'entreprendre ses Activités
de Recherche et/ou d'Exploitation en se conformant à la législation
et la réglementation en vigueur relative aux domaines techniques, à
la sécurité, à la protection de l'environnement, à la protection des
terres agricoles, des forêts et des eaux
du domaine public. A défaut de réglementation applicable, le
titulaire conformera aux règles, critères et saines pratiques. usage
dans un environnement similaire dans l'industrie Pétrolière. 59.2. Le Titulaire est tenu de
même a) d'élaborer une étude d'impact sur l'environnement
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, qui
devra être agréée, Préalablement à chaque phase de ses travaux de recherche
d'exploitation. b) de prendre toutes les mesures en vue
de protéger l'environnement et de respecter les engagements pris dans
l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité Compétente. c) De contracter des assurances de responsabilité
civile contre les risques d'atteintes
aux biens d'autrui aux tiers du fait de son activité y compris notamment les risques d'atteinte à l'environnement. 59.3. Le Titulaire est en outre tenu: a) En cas de circonstances extraordinaires
dues à un phénomène naturel ou à ses activités, de prendre mesures immédiates
nécessaires à la protection des vies humaines et de l'environnement. A défaut, les Autorités Compétentes pourront
prendre les mesures précitées aux lieu et place du titulaire. Dans ce
cas, le titulaire remboursera toutes dépenses engagées à cet effet. b) Aux fins d'assurer les interventions
urgentes - de disposer sur place et en quantités
suffisantes produits et équipements de lutte contre la pollution et
l'incendie ainsi que des médicaments et moyens
de secours indispensables pour les premiers soins à donner aux
victimes d'accidents ; - de mettre au point des plans spécifiques
intervention urgente couvrant toutes les situations exceptionnelles
qui peuvent survenir sur ses chantiers et leurs dépendances légales. Un exemplaire de ces plans est remis à l'Autorité
cédante ainsi qu'aux Autorités Compétentes. - de mettre au point des plans spécifiques
d'intervention urgente en cas de pollution marine de faible ampleur dans les enceintes portuaires
pour les terminaux pétroliers
ou dans les environs des plates formes de prospection et de production
pétrolière conformément à la réglementation en vigueur. Ces plans sont soumis à l'approbation des
Autorités Compétentes chargées des Hydrocarbures et de l'Environnement. 59.4. De même le Titulaire est tenu de porter à la naissance du
Chef des services chargés des hydrocarbures et de l'Autorité Compétente
en matière environnement et de pollution, toute pollution survenue sur
ses chantiers et leurs dépendances légales. Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance
des services de la Protection Civile et du Chef, des services chargés
des hydrocarbures et des Autorités compétentes en matière de
sécurité, de santé et d'accidents de travail, tout accident grave
survenu sur ses chantiers et leurs dépendances légales. Art. 60.
- A la demande de l'Autorité Concédante, le titulaire est tenu de faire
certifier ses installations de production par un bureau indépendant
et agréé par l'Autorité Concédante, conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur et aux règles, critères, et saines pratiques
en usage dans l'industrie pétrolière internationale. Art. 61.
- A l'expiration d'un Permis de Recherche, soit au terme de la dernière
période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation ou
lorsque le Titulaire d'une Concession d'Exploitation envisage de mettre
fin à ses activités d'exploitation en application des dispositions de
l'article 118 du présent code, le titulaire d'un Permis de Recherche
ou d'un Permis de prospection et/ou d'une Concession d'Exploitation
est tenu de remettre en l'état initial les surfaces rendues et/ou
les sites d'exploitation abandonnés de telle manière qu'aucun préjudice
ne soit porté à court ni à long terme à la sécurité des tiers, à l'environnement
et aux ressources, et ce, conformément à la législation et la réglementation
en vigueur. L'abandon, le démantèlement et l'enlèvement
des installations pétrolières en mer ainsi que la remise en état de
sites situés en milieu marin, doivent obéir à la législation et à la
réglementation en vigueur ainsi qu'aux normes, et conventions internationales
ratifiées par l'État Tunisien. Le Titulaire est tenu de présenter un plan
d'abandon fixant les conditions d'abandon et de remise en état du site.
Le plan doit être approuvé conjointement par les Autorités Compétentes
chargées des Hydrocarbures et de l'Environnement. Art. 62. - 62.1 Le Titulaire aura contrevenu aux obligations résultant du présent
Code s'il ne prouve pas que le manquement aux dites obligations est
dû à un cas de force majeure. L'avènement d'un cas de force majeure ouvrira
le droit au Titulaire à la suspension de l'exécution de ses obligations
pendant la période durant laquelle il sera partiellement ou totalement
empêché d'honorer lesdites obligations. Les cas de force de majeur seront
définis dans la Convention Particulière. 62.2. a) Le Titulaire est tenu dans la mesure
compatible avec la bonne marche de ses activités d'employer en priorité
du personnel tunisien. En cas d'indisponibilité de personnel tunisien,
il peut être autorisé par l'Autorité Concédante à employer temporairement
des ressortissants d'autres pays. A cet effet, le Titulaire est tenu
d'assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spécialités
requises par son activité, et ce, conformément à un plan de formation
préalablement agréé par l'Autorité concédante. b) Le Titulaire est tenu d'utiliser en priorité
et pour autant que les prix, qualité et délais de livraison demeurent
comparables : - du matériel, ou des matériaux produits
en Tunisie ; - les services d'entreprises ou sous-traitants
de nationalité tunisienne. Art. 63.
- Le Titulaire d'un Permis de Prospection, d'un Permis de Recherche
et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu de communiquer à l'Autorité
Concédante tous renseignements d'ordres géologique, géophysique, hydrologique
de d'Exploitation dont il dispose. Ces renseignements, à l'exception de ceux
concernant les statistiques globales, la géologie générale et l'inventaire
des ressources hydrauliques, ne peuvent être rendus publics ou communiqués
à des tiers qu'avec le consentement préalable du Titulaire. Toutefois, ce consentement cesse d'être
obligatoire lorsqu'il s'agit de renseignements relatifs à des zones
de Permis et/ou de Concessions ayant fait l'objet de retour à l'Autorité
Concédante. Art. 64. - 64.1. Le Titulaire est tenu d'adresser à l'Autorité Concédante, suivant
un modèle agréé par cette dernière, un compte rendu trimestriel ainsi
qu'un rapport annuel concernant les activités et dépenses réalisées
dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués à l'Autorité
Concédante. 64.2. Le Titulaire est tenu de communiquer les contrats de fournitures
de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse le montant
fixé dans la Convention Particulière. L'Autorité Concédante peut demander
au Titulaire tous les justificatifs relatifs aux dépenses, y compris
celles engagées par la société mère et/ou les Sociétés Affiliées du
même groupe de cette dernière. |
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