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CODE DES HYDRAUCARBURES

 

CHAPITRE QUATRE

DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CANALISATION

 

 

Art. 75. - 75.1. Le transport par canalisation des hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression, doit se faire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement, de préservation des ressources, de prévention des accidents et de protection des tiers ainsi qu'aux critères et règles techniques et de sécurité applicables en matière de construction et d'exploitation des canalisations et installations accessoires.

 

75.2. Tout ouvrage destiné au transport d'hydrocarbures pour le développement ou l'exploitation d'une ou plusieurs concession appartenant aux propriétaires desdits ouvrages et autorisé par l'Autorité Concédante conformément aux. dispositions du présent code, est admis au bénéfice de l'ensemble des dispositions prévues en matière de servitude par la législation et la réglementation en vigueur en faveur des ouvrages d'intérêt public de transport d'hydrocarbures.

 

Art. 76. - Les travaux d'établissement des canalisations destinées aux transports des hydrocarbures et leur exploitation sont soumis à l'autorisation de l'Autorité Concédante après avis des Autorités Compétentes concernées et approbation de l'étude d'impact sur l'environnement par l'Autorité Compétente en matière d'environnement. En cas de refus de l'autorisation, l'Administration avisera le demandeur des motifs de ce refus.

 

Art. 77. - Les Co-Titulaires d'une. Concession d'Exploitation doivent s'associer entre eux pour assurer en commun le transport des Hydrocarbures extraits de la même Concession.

 

Art. 78. - Des Titulaires de Concessions d'Exploitation , peuvent s'associer entre eux pour assurer en commun le transport des Hydrocarbures extraits de leurs Concessions, dans les conditions définies au paragraphe 79.1 ci-après.

 

Art. 79. - 79.1. En cas d'association de Titulaire que prévue à l'article 78 ci-dessus, le tracé et m caractéristiques des canalisations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et (évacuation des productions des gisements dans les meilleures conditions techniques et économiques.

 

79.2. Pour assurer le respect des dispositions rie l'article 79.1 du présent code, il est stipulé ce qui suit :

 

a) lorsque deux ou plusieurs découvertes sont faites dans une même région géographique, l'Autorité Concédante peut, à défaut d'accord amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions d'Exploitation de s'associer en vue de la réalisation et de l'utilisation en commun des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation des productions de ces Concessions d'Exploitation.

 

b) Lorsqu'une découverte est faite dans une région géographique où existent des installations et canalisation en exploitation, l'Autorité Concédante peut, à défaut d'accord amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions d'Exploitation de s'associer, en vue du renforcement des installations et canalisations existantes et de leur utilisation en commun pour l'évacuation de la totalité des productions des Concessions d'Exploitation.

 

Art. 80. - 80.1. Le Titulaire, assurant l'exploitation de canalisations de transport autorisées telle que prévue à l'article 76 du présent code, peut, à défaut d'accord amiable, être obligé par l'Autorité Concédante à accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, le transport d'Hydrocarbures de qualité compatible avec celle de sa propre production et provenant d'autres Concessions que celles ayant motivé la construction de ces canalisations.

 

80.2. Ce transport pour le compte d'autres Titulaires ne peut faire l'objet d'aucune discrimination, notamment en matière de tarifs. Le Titulaire doit assurer ce transport aux mêmes conditions de qualité, de régularité et de débit que le transport de sa propre production.

 

80.3. L'Autorité Concédante peut autoriser une personne de droit public ou privé à réaliser et à exploiter des ouvrages pour le stockage et le transport par canalisation des hydrocarbures pour le compte de Titulaires

 

80.4. Les prestations fournies par l'exploitant d'ouvrages de stockage et de transport d'hydrocarbures à des titulaires de Concession d'Exploitation bénéficient des exonérations accordées aux entreprises sous-traitantes des Titulaires prévues par les conventions particulières et les dispositions applicables du présent code.

 

Art 81. - 81.1. Le transport des Hydrocarbures produits par une Concession d'Exploitation ne constitue pas pour son Titulaire une opération commerciale. Les ouvrages de transport ou de stockage réalisés par le titulaire à l'intérieur ou à l'extérieur de sa concession pour les besoins du développement et/ou de l'exploitation de celle-ci, sont réputées parties intégrantes des installations de production. Les coûts résultant du fonctionnement et de l'entretien des installations et canalisations ainsi que l'amortissement desdites installations et canalisations sont considérés comme des frais d'exploitation courants déductibles du résultat d'exploitation brut provenant de ladite Concession d'Exploitation. Aucune marge bénéficiaire ne peut être incluse dans le calcul et l'établissement des frais d'exploitation courants visés ci-dessus pour le propre compte du Titulaire.

 

81.2. Dans le régime de partage de production visé à l'article 97 du présent Code, le recouvrement des coûts des dites installations et canalisations doit être effectué comme prévu par l'article 98 paragraphe d du présent Code.

 

Art. 82. - 82.1. Les tarifs de transport pour des productions provenant d'exploitations, autres que celles appartenant au Titulaire en vertu de Concession d'Exploitation, sont établis par le Titulaire et soumis à l'approbation de l'Autorité Concédante. Ces tarifs comportent notamment  pour un coefficient déterminé d'utilisation de l'ouvrage, une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et une marge bénéficiaire, comparables à celtes qui sont généralement admises dans l'industrie pétrolière pour des installations et canalisations fonctionnant dans des conditions similaires.

 

82.2. Les tarifs visés dans le présent article doivent être adressés à l'Administration, deux mois au moins avant leur mise en application. Pendant ce délai, l'Administration peut faire opposition aux tarifs proposés. En cas de variations importantes des éléments constitutifs de ces tarifs, de nouveaux tarifs, tenant compte de ces variations, sont établis par le Titulaire et soumis, pour approbation, à l'Administration.

 

82.3. Le Titulaire, qui effectue des opérations de transport pour le compte de Titulaires en application des dispositions du présent titre, est tenu de traiter fiscalement ces opérations comme des Activités d'Exploitation de sa ou ses Concession (s) d'Exploitation. Le traitement fiscal est soumis, préalablement à son application, à l'approbation de l'Autorité Concédante.

 

Art. 83. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations et canalisations établies pour les besoins de l'exploitation à l'intérieur d'une même Concession d'Exploitation.

 

 

 


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