|
Documentation offerte en ligne : Codes CODE DES HYDRAUCARBURES CHAPITRE QUATRE DU TRANSPORT DES
HYDROCARBURES PAR CANALISATION Art. 75. - 75.1. Le transport par canalisation des hydrocarbures gazeux, liquides
ou liquéfiés sous pression, doit se faire conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement,
de préservation des ressources, de prévention des accidents et de protection
des tiers ainsi qu'aux critères et règles techniques et de sécurité
applicables en matière de construction et d'exploitation des canalisations
et installations accessoires. 75.2. Tout ouvrage destiné au transport d'hydrocarbures pour le
développement ou l'exploitation d'une ou plusieurs concession appartenant
aux propriétaires desdits ouvrages et autorisé par l'Autorité Concédante
conformément aux. dispositions du présent code, est admis au bénéfice
de l'ensemble des dispositions prévues en matière de servitude par la
législation et la réglementation en vigueur en faveur des ouvrages d'intérêt
public de transport d'hydrocarbures. Art. 76.
- Les travaux d'établissement des canalisations destinées aux transports
des hydrocarbures et leur exploitation sont soumis à l'autorisation
de l'Autorité Concédante après avis des Autorités Compétentes concernées
et approbation de l'étude d'impact sur l'environnement par l'Autorité
Compétente en matière d'environnement. En cas de refus de l'autorisation,
l'Administration avisera le demandeur des motifs de ce refus. Art. 77.
- Les Co-Titulaires d'une. Concession
d'Exploitation doivent s'associer entre eux pour assurer en commun le
transport des Hydrocarbures extraits de la même Concession. Art. 78.
- Des Titulaires de Concessions d'Exploitation , peuvent s'associer
entre eux pour assurer en commun le transport des Hydrocarbures extraits
de leurs Concessions, dans les conditions définies au paragraphe 79.1
ci-après. Art. 79. - 79.1. En cas d'association de Titulaire que prévue à l'article 78 ci-dessus,
le tracé et m caractéristiques des canalisations doivent être établis
de manière à assurer la collecte, le transport et (évacuation des productions
des gisements dans les meilleures conditions techniques et économiques. 79.2. Pour assurer le respect des dispositions rie l'article 79.1
du présent code, il est stipulé ce qui suit : a) lorsque deux ou plusieurs découvertes sont faites dans une
même région géographique, l'Autorité Concédante peut, à défaut d'accord
amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions d'Exploitation
de s'associer en vue de la réalisation et de l'utilisation en commun
des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation des productions
de ces Concessions d'Exploitation. b) Lorsqu'une découverte est faite dans une région géographique
où existent des installations et canalisation en exploitation, l'Autorité
Concédante peut, à défaut d'accord amiable entre eux, imposer aux Titulaires
des Concessions d'Exploitation de s'associer, en vue du renforcement
des installations et canalisations existantes et de leur utilisation
en commun pour l'évacuation de la totalité des productions des Concessions
d'Exploitation. Art. 80. - 80.1. Le Titulaire, assurant l'exploitation de canalisations de transport
autorisées telle que prévue à l'article 76 du présent code, peut, à
défaut d'accord amiable, être obligé par l'Autorité Concédante à accepter,
dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, le transport
d'Hydrocarbures de qualité compatible avec celle de sa propre production
et provenant d'autres Concessions que celles ayant motivé la construction
de ces canalisations. 80.2. Ce transport pour le compte d'autres Titulaires ne peut faire
l'objet d'aucune discrimination, notamment en matière de tarifs. Le
Titulaire doit assurer ce transport aux mêmes conditions de qualité,
de régularité et de débit que le transport de sa propre production. 80.3. L'Autorité Concédante peut autoriser
une personne de droit public ou privé à réaliser et à exploiter des
ouvrages pour le stockage et le transport par canalisation des hydrocarbures
pour le compte de Titulaires 80.4. Les prestations fournies par l'exploitant d'ouvrages de stockage
et de transport d'hydrocarbures à des titulaires de Concession d'Exploitation
bénéficient des exonérations accordées aux entreprises sous-traitantes
des Titulaires prévues par les conventions particulières et les dispositions
applicables du présent code. Art 81. - 81.1. Le transport des Hydrocarbures produits par une Concession d'Exploitation
ne constitue pas pour son Titulaire une opération commerciale. Les ouvrages
de transport ou de stockage réalisés par le titulaire à l'intérieur
ou à l'extérieur de sa concession pour les besoins du développement
et/ou de l'exploitation de celle-ci, sont réputées parties intégrantes
des installations de production. Les coûts résultant du fonctionnement
et de l'entretien des installations et canalisations ainsi que l'amortissement
desdites installations et canalisations sont considérés comme des frais
d'exploitation courants déductibles du résultat d'exploitation brut
provenant de ladite Concession d'Exploitation. Aucune marge bénéficiaire
ne peut être incluse dans le calcul et l'établissement des frais d'exploitation
courants visés ci-dessus pour le propre compte du Titulaire. 81.2. Dans le régime de partage de production visé à l'article 97
du présent Code, le recouvrement des coûts des dites installations et
canalisations doit être effectué comme prévu par l'article 98 paragraphe
d du présent Code. Art. 82. - 82.1. Les tarifs de transport pour des productions provenant d'exploitations,
autres que celles appartenant au Titulaire en vertu de Concession d'Exploitation,
sont établis par le Titulaire et soumis à l'approbation de l'Autorité
Concédante. Ces tarifs comportent notamment pour un coefficient déterminé d'utilisation
de l'ouvrage, une marge pour l'amortissement des installations et canalisations
et une marge bénéficiaire, comparables à celtes qui sont généralement
admises dans l'industrie pétrolière pour des installations et canalisations
fonctionnant dans des conditions similaires. 82.2. Les tarifs visés dans le présent article doivent être adressés
à l'Administration, deux mois au moins avant leur mise en application.
Pendant ce délai, l'Administration peut faire opposition aux tarifs
proposés. En cas de variations importantes des éléments constitutifs
de ces tarifs, de nouveaux tarifs, tenant compte de ces variations,
sont établis par le Titulaire et soumis, pour approbation, à l'Administration. 82.3. Le Titulaire, qui effectue des opérations de transport pour
le compte de Titulaires en application des dispositions du présent titre,
est tenu de traiter fiscalement ces opérations comme des Activités d'Exploitation
de sa ou ses Concession (s) d'Exploitation. Le traitement fiscal est
soumis, préalablement à son application, à l'approbation de l'Autorité
Concédante. Art. 83.
- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations
et canalisations établies pour les besoins de l'exploitation à l'intérieur
d'une même Concession d'Exploitation. |
Tous droits réservés
à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site |